Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 2 : Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours / Sous-section 4 : Les contributions financières des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
Article L1424-36 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8
Jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions prévues aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17, le montant minimal des dépenses directes et indirectes relatives aux personnels et aux biens mentionnés par ces articles, à l'exclusion des contributions mentionnées à l'article L1424-35, réalisées chaque année par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département, est fixé par une convention passée entre le service d'incendie et de secours, d'une part, et la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département, d'autre part.
A défaut de convention, le montant minimal des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent ne peut, jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions prévues aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17, être inférieur, pour les dépenses de fonctionnement, à la moyenne des dépenses réalisées constatées dans les cinq derniers comptes administratifs connus et, pour les dépenses d'équipement, à la moyenne des dépenses réalisées constatées dans les cinq derniers comptes administratifs connus, déduction faite des charges de l'année en rapport avec les investissements réalisés.
Ces moyennes sont constatées par la commission consultative départementale prévue à l'article L. 1424-21.
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[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 73 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-17, L. 1424-19, L. 1424-22, L. 1424-23, L. 1424-35 et L. 1424-36 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
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[…] — les actes attaqués méconnaissent l'article L. 1424-36 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales ; à défaut de délibération valablement adoptée et notifiée avant le 1 er janvier des années en cause, le montant de la contribution au budget du service départemental d'incendie et de secours de la Somme pour les années 2004 à 2008 ne peut excéder le montant global de sa contribution pour l'exercice 2003 ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 15 avril 2011, 10NT00520, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, que la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours a fixé des règles de transfert des personnels et des biens des collectivités vers les services départementaux d'incendie et de secours ; que ces règles, codifiées notamment aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17 du code général des collectivités territoriales, prévoient que des conventions de transfert sont passées entre les collectivités qu'elles visent et les SDIS ;
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