Article L1424-36-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version17/08/2004
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Version27/11/2021

Entrée en vigueur le 31 décembre 2002

Est créé par : Loi - art. 129 (V)

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

I. - Les crédits du fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours sont attribués aux services départementaux d'incendie et de secours, par les préfets des zones de défense dont ils ressortent, sous la forme de subventions pour la réalisation d'une opération déterminée correspondant à une dépense réelle d'investissement et concourant au financement des systèmes de communication ou à la mise en oeuvre des schémas départementaux d'analyse et de couverture des risques mentionnés à l'article L. 1424-7.
II. - Une commission instituée auprès du préfet de zone de défense et composée de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours fixe chaque année la liste des différentes catégories d'opérations prioritaires pouvant bénéficier des subventions du fonds et, dans les limites fixées par décret, les taux minima et maxima de subvention applicables à chacune d'elles.
III. - Le préfet de zone de défense arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission.
IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
II. - Le fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours est doté de 45 millions d'euros en autorisations de programme et en crédits de paiement.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2002
Sortie de vigueur le 17 août 2004
7 textes citent l'article

Commentaires7


M. Hunault Michel · Questions parlementaires · 14 décembre 2010

En application de l'article L. 1424-36-1 du code général des collectivités territoriales, les crédits du fonds d'aide à l'investissement (FAI) des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) sont attribués aux SDIS sous la forme de subventions. […] Celles-ci sont prévues dans le cadre de la réalisation d'une opération déterminée, correspondant à une dépense réelle d'investissement, et concourant au financement des systèmes de communication ou à la mise en oeuvre des schémas départementaux d'analyse et de couverture des risques, […]

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M. Yves Krattinger, du group SOC, de la circonsciption: Haute-Saône · Questions parlementaires · 9 juillet 2009

Il convient de souligner qu'il appartient à la commission zonale, en application de l'article L. 1424-36-1 du code général des collectivités territoriales, de répartir l'enveloppe attribuée à la zone en fonction des critères qu'elle définit.

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M. Hunault Michel · Questions parlementaires · 8 novembre 2005

L'article 129 de la loi de finances pour 2003 a instauré un fonds d'aide à l'investissement des SDIS pérennisé à l'article L. 1424-36-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui a remplacé la majoration exceptionnelle dont ont bénéficié les SDIS pendant trois années. […]

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