Article L1424-37 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version04/05/1996
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Version29/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V), Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 37 (V)

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 17

Tout sapeur-pompier volontaire ou tout volontaire en service civique des sapeurs-pompiers bénéficie, dès le début de sa période d'engagement, d'une formation initiale et, ultérieurement, d'une formation continue.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
3 textes citent l'article

Commentaires6


www.vie-publique.fr · 20 novembre 2014

L'article unique de la proposition de loi vient compléter l'article L. 1424-37 du code général des collectivités territoriales, relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires et précise que la formation initiale des sapeurs-pompiers volontaires peut être assurée, en tout ou partie, dans le cadre d'un engagement de service civique de six à douze mois. Le bénéfice de la formation initiale sera lié à la souscription d'un engagement de sapeur-pompier volontaire.

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M. Jacques-Richard Delong, du group RPR, de la circonsciption: Haute-Marne · Questions parlementaires · 17 février 2000

S'agissant de la formation, l'article L. 1424-37 du code général des collectivités territoriales dispose que " tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d'engagement, d'une formation initiale et, ultérieurement, d'une formation continue ". Une formation identique pour tous les sapeurs-pompiers permet de garantir aux usagers du service public un niveau de sécurité équivalent sur l'ensemble du territoire.

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M. Cornut-Gentille François · Questions parlementaires · 31 janvier 2000

A ce titre, l'article L. 1424-37 du code général des collectivités territoriales prévoit que « tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d'engagement, d'une formation initiale et, ultérieurement, d'une formation continue ». Une formation identique pour tous les sapeurs-pompiers, par ailleurs revendiquée par l'union départementale des sapeurs-pompiers de la Haute-Marne, est de nature à garantir aux usagers du service public un niveau de sécurité équivalent sur l'ensemble du territoire.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 15 mai 2008, n° 070814
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-37 du code général des collectivités territoriales : tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d'engagement, d'une formation initiale et, ultérieurement, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 29 janvier 2015, n° 1400555
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la chambre régionale des comptes du Centre-Limousin a inscrit l'examen de la gestion du service départemental d'incendie et de secours de Loir-et-Cher (SDIS 41) à son programme de contrôle de l'année 2008 ; que l'engagement du contrôle a été notifié à l'ordonnateur du SDIS 41 par lettre du 15 janvier 2008 ; qu'à l'occasion de son contrôle, la chambre régionale des comptes a procédé à l'examen des comptes de l'école départementale des sapeurs-pompiers 41, société titulaire du contrat de délégation du service public de la formation des sapeurs-pompiers prévu à l'article L.1424-37 du code général des collectivités territoriales ; que M. Y a été informé de ce contrôle par lettre du 1 er juillet 2010 ;

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3Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 19 avril 2022, 451727, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 723-1 du code de la sécurité intérieure : « Le caractère dangereux du métier et des missions exercées par les sapeurs-pompiers est reconnu ». […] Aux termes de l'article L. 723-13 du même code : « Les sapeurs-pompiers volontaires bénéficient d'actions de formation adaptées aux missions qui leur sont confiées en tenant compte des compétences qu'ils ont acquises, dans les conditions fixées aux articles L. 1424-37 et L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales ».

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