Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 3 : Dispositions relatives à la formation des sapeurs-pompiers volontaires
Article L1424-37 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 17
Tout sapeur-pompier volontaire ou tout volontaire en service civique des sapeurs-pompiers bénéficie, dès le début de sa période d'engagement, d'une formation initiale et, ultérieurement, d'une formation continue.
Commentaires • 6
S'agissant de la formation, l'article L. 1424-37 du code général des collectivités territoriales dispose que " tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d'engagement, d'une formation initiale et, ultérieurement, d'une formation continue ". Une formation identique pour tous les sapeurs-pompiers permet de garantir aux usagers du service public un niveau de sécurité équivalent sur l'ensemble du territoire.
Lire la suite…A ce titre, l'article L. 1424-37 du code général des collectivités territoriales prévoit que « tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d'engagement, d'une formation initiale et, ultérieurement, d'une formation continue ». Une formation identique pour tous les sapeurs-pompiers, par ailleurs revendiquée par l'union départementale des sapeurs-pompiers de la Haute-Marne, est de nature à garantir aux usagers du service public un niveau de sécurité équivalent sur l'ensemble du territoire.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-37 du code général des collectivités territoriales : tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d'engagement, d'une formation initiale et, ultérieurement, […]
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[…] 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la chambre régionale des comptes du Centre-Limousin a inscrit l'examen de la gestion du service départemental d'incendie et de secours de Loir-et-Cher (SDIS 41) à son programme de contrôle de l'année 2008 ; que l'engagement du contrôle a été notifié à l'ordonnateur du SDIS 41 par lettre du 15 janvier 2008 ; qu'à l'occasion de son contrôle, la chambre régionale des comptes a procédé à l'examen des comptes de l'école départementale des sapeurs-pompiers 41, société titulaire du contrat de délégation du service public de la formation des sapeurs-pompiers prévu à l'article L.1424-37 du code général des collectivités territoriales ; que M. Y a été informé de ce contrôle par lettre du 1 er juillet 2010 ;
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3. Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 19 avril 2022, 451727, Publié au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 723-1 du code de la sécurité intérieure : « Le caractère dangereux du métier et des missions exercées par les sapeurs-pompiers est reconnu ». […] Aux termes de l'article L. 723-13 du même code : « Les sapeurs-pompiers volontaires bénéficient d'actions de formation adaptées aux missions qui leur sont confiées en tenant compte des compétences qu'ils ont acquises, dans les conditions fixées aux articles L. 1424-37 et L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales ».
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- Services publics locaux
L'article unique de la proposition de loi vient compléter l'article L. 1424-37 du code général des collectivités territoriales, relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires et précise que la formation initiale des sapeurs-pompiers volontaires peut être assurée, en tout ou partie, dans le cadre d'un engagement de service civique de six à douze mois. Le bénéfice de la formation initiale sera lié à la souscription d'un engagement de sapeur-pompier volontaire.
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