Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 4 : Dispositions diverses et transitoires
Article L1424-40 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mai 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996
Commentaires • 2
[…] le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités […] #8217;article L. 1424-31 du code général des collectivités territoriales : « Il est institué auprès du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours une commission administrative et technique des services d'incendie et de secours. / Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant les services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions de l'article L. 1424-40 (…) » ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions […] ; […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] conseil d'administration prévues à l'article R. 1424-7. (…)Pour être électeurs et éligibles, à la date de l'élection, les sapeurs-pompiers professionnels doivent être titulaires de leur grade. […] L'appel n'est pas suspensif. » ; qu'aux termes de l'article L. 1424-31 du code général des collectivités territoriales : « Il est institué auprès du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours une commission administrative et technique des services d'incendie et de secours. /Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant les services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions de l'article L1424-40. […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1424-31 du code général des collectivités territoriales : « Il est institué auprès du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours une commission administrative et technique des services d'incendie et de secours. / Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant les services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions de l'article L. 1424-40 (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 3 novembre 2015, n° 1301513
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1424-31 du code général des collectivités territoriales : « Il est institué auprès du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours une commission administrative et technique des services d'incendie et de secours. / Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant les services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions de l'article L. 1424-40 (…) » ; […]
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[…] le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités […] #8217;article L. 1424-31 du code général des collectivités territoriales : « Il est institué auprès du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours une commission administrative et technique des services d'incendie et de secours. / Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant les services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions de l'article L. 1424-40 (…) » ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions […] ; […]
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