Article L1424-46 du Code général des collectivités territoriales

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Version04/05/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 4 mai 1996 sont les articles : Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V), Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 46 (V)

Entrée en vigueur le 4 mai 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996

Pour la première élection des membres du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, la commission administrative du service départemental existant jusqu'à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, réunie en formation limitée aux représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, fixe la répartition des sièges mentionnés au 2° de l'article L. 1424-24 entre les conseillers généraux, les maires et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale. Cette répartition est établie en fonction des parts respectives du département, de l'ensemble des communes, et de l'ensemble des établissements publics concernés, dans la moyenne des dépenses de fonctionnement réalisées et relatives aux services d'incendie et de secours telles qu'elles ressortent des cinq derniers comptes administratifs connus, et des dépenses d'équipement réalisées et relatives à ces services telles qu'elles ressortent des dix derniers comptes administratifs connus du département, des communes et des établissements publics concernés.
Le préfet fixe, par arrêté, la répartition des sièges, au vu de la délibération visée au premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 4 mai 1996
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 02BX00981, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-46 du code général des collectivités territoriales : « Pour la première élection des membres du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, la commission administrative du service départemental existant jusqu'à la date de la promulgation de la loi nº 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, réunie en formation limitée aux représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, fixe la répartition des sièges mentionnés au 2º de l'article L. 1424-24 entre les conseillers généraux, les maires et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale. […]

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