Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 4 : Dispositions diverses et transitoires
Article L1424-46 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mai 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996
Le préfet fixe, par arrêté, la répartition des sièges, au vu de la délibération visée au premier alinéa.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 02BX00981, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-46 du code général des collectivités territoriales : « Pour la première élection des membres du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, la commission administrative du service départemental existant jusqu'à la date de la promulgation de la loi nº 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, réunie en formation limitée aux représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, fixe la répartition des sièges mentionnés au 2º de l'article L. 1424-24 entre les conseillers généraux, les maires et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale. […]
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