Article L1424-47 du Code général des collectivités territoriales

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Version04/05/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 4 mai 1996 sont les articles : Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 47 (V), Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V)

Entrée en vigueur le 4 mai 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de gestion des services d'incendie et de secours conservent leurs compétences en matière de recrutement et de gestion des personnels visés aux articles L. 1424-9, L. 1424-10 et L. 1424-11 jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la convention conclue avec le service départemental d'incendie et de secours.
Jusqu'à cette date, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels, les officiers de sapeurs-pompiers volontaires et les sapeurs-pompiers volontaires non officiers chefs de corps de sapeurs-pompiers ou de centre d'incendie et de secours sont nommés dans leur emploi ou leur fonction et dans leur grade conjointement par les autorités compétentes de l'Etat et de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou du service départemental d'incendie et de secours.
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Entrée en vigueur le 4 mai 1996

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