Article L1424-51 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version17/08/2004
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est créé par : Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 62 () JORF 17 août 2004

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Plusieurs services départementaux d'incendie et de secours peuvent décider, par délibérations concordantes de leur conseil d'administration, de créer un établissement public interdépartemental d'incendie et de secours.
La création de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours fait l'objet d'un arrêté du représentant de l'Etat dans le département où l'établissement doit avoir son siège. Cet arrêté est pris après avis du représentant de l'Etat dans les autres départements intéressés et du président du conseil général de chaque département.
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Entrée en vigueur le 17 août 2004
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
3 textes citent l'article

Commentaires4


M. Claude de Ganay · Questions parlementaires · 3 décembre 2013

Ce rapport préconise de simplifier le cadre juridique de la coopération applicable aux SDIS (services départementaux d'incendie et de secours) et publier les textes d'application relatifs aux services fonctionnels communs, prévus au III de l'article L. 5111-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] dans un cadre conventionnel, la gestion de certaines fonctions non opérationnelles (articles L. 1424-1 et L. 1424-35-1 du CGCT précité). […] ne semble toutefois pas devoir être perçue comme surabondante. […] S'agissant de la possibilité offerte aux SDIS par les articles L. 1424-51 et suivants du CGCT de créer un établissement public interdépartemental d'incendie et de secours, […]

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M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 13 octobre 2009

S'agissant de la proposition formulée par la mission d'évaluation et de contrôle des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), visant à favoriser toute forme de mutualisation entre les SDIS, il convient de rappeler que les articles L. 1424-51 à L. 1424-57 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permettent à plusieurs SDIS de décider, par délibérations concordantes de leur conseil d'administration, de créer un établissement public interdépartemental d'incendie et de secours (EPIDIS). […] Parmi les diverses compétences attribuées aux EPIDIS par l'article L. 1424-52, […]

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M. Falala Francis · Questions parlementaires · 22 mars 2005

Ainsi, les voies de mutualisation, insuffisamment explorées, pourraient être mieux employées par les SDIS qui disposent désormais de la possibilité de créer des établissements publics interdépartementaux d'incendie et de secours, prévus par les articles L. 1424-51 à L. 1424-58 nouveaux du code général des collectivités territoriales (CGCT) et aux compétences étendues.

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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 mai 2014, 12MA01497, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales : « Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2. […] Dans le département des Bouches-du-Rhône, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au service d'incendie et de secours de la commune de Marseille prévu à l'article L. 2513-3, à l'exception des articles L. 1424-3, L. 1424-4, L. 1424-7, L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 et L. 1424-51. […]

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  • Moyens d'ordre public à soulever d'office·
  • Services d'incendie et secours·
  • Champ d'application de la loi·
  • Collectivités territoriales·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Dispositions particulières·
  • Services publics locaux·
  • Dispositions générales·
  • Questions générales·
  • Existence

2Tribunal administratif de Marseille, 21 février 2012, n° 1004967
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales : « Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2. S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration… » ; […] à l'exception des articles L. 1424-3, L. 1424-4, L. 1424-7, L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 et L. 1424-51. […]

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  • Ville·
  • Conseil municipal·
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  • Sociétés·
  • Recours gracieux·
  • Délai
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