Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 5 : Dispositions relatives aux établissements publics interdépartementaux d'incendie et de secours
Article L1424-55 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8
Les ressources de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours comprennent :
a) Les cotisations des services d'incendie et de secours ;
b) Les dons et legs ;
c) Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;
d) Les remboursements pour services rendus et les participations diverses ;
e) Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;
f) Le produit des emprunts.
Avant le 1er janvier de l'année en cause, le conseil d'administration fixe le montant de la cotisation obligatoire des services d'incendie et de secours.