Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 5 : Dispositions relatives aux établissements publics interdépartementaux d'incendie et de secours
Article L1424-56 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version17/08/2004
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Version27/11/2021
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est créé par : Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 62 () JORF 17 août 2004
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le directeur de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours est nommé par le président du conseil d'administration. Les fonctions de directeur peuvent être confiées, le cas échéant, au directeur du service départemental d'incendie et de secours du département du siège de l'établissement public interdépartemental.
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