Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 5 : Dispositions relatives aux établissements publics interdépartementaux d'incendie et de secours
Article L1424-57 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version17/08/2004
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est créé par : Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 62 () JORF 17 août 2004
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Sous l'autorité du président du conseil d'administration, le directeur de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours assure la direction administrative et financière de l'établissement. Il peut recevoir délégation de signature du président.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
S'agissant de la proposition formulée par la mission d'évaluation et de contrôle des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), visant à favoriser toute forme de mutualisation entre les SDIS, il convient de rappeler que les articles L. 1424-51 à L. 1424-57 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permettent à plusieurs SDIS de décider, par délibérations concordantes de leur conseil d'administration, de créer un établissement public interdépartemental d'incendie et de secours (EPIDIS). […] Parmi les diverses compétences attribuées aux EPIDIS par l'article L. 1424-52, […]
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