Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 6 : Dispositions relatives à l'établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne
Article L1424-59 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8
Pour renforcer leur participation à la protection de la forêt méditerranéenne, les régions, les départements, les établissements de coopération intercommunale et les services d'incendie et de secours territorialement concernés peuvent décider, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, d'adhérer à un établissement public oeuvrant pour la protection de la forêt méditerranéenne et de son environnement.
Cet établissement public local, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, est créé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où l'établissement a son siège. Cet arrêté est pris après avis du représentant de l'Etat dans les autres départements intéressés.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 4, 15 février 2024, n° 23/08456
[…] — 74 011,95 euros au titre de l'indemnité de l'article L.1235-3 du code du travail, […] En l'espèce, l'Etablissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne a été créé suivant arrêté du 5 juin 2008 versé au débat et renvoyant aux articles L1424-59 et suivants du code général des collectivités territoriales.
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