Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 6 : Dispositions relatives à l'établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne
Article L1424-67 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 2
Les personnes employées par une association, créée avant la date de promulgation de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, dont la dissolution résulte du transfert intégral de son objet et des moyens corrélatifs à l'établissement public peuvent, si elles sont recrutées par celui-ci, bénéficier des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 7 août 2012, n° 0703517
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L1424-67 du code général des collectivités territoriales : « Les personnes employées par une association, créée avant la date de promulgation de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, dont la dissolution résulte du transfert intégral de son objet et des moyens corrélatifs à l'établissement public peuvent, si elles sont recrutées par celui-ci, bénéficier des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail. » ; que le requérant conteste l'affectation du personnel employé par l'Office de tourisme, au service en régie nouvellement créé ; […]
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