Article L1431-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/2002
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Version23/06/2006
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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 56

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer avec l'Etat et les établissements publics nationaux un établissement public de coopération culturelle chargé de la création et la gestion d'un service public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause et contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la culture. Ils peuvent également constituer un établissement public de coopération environnementale chargé d'accroître et d'améliorer les connaissances sur l'environnement, leur diffusion et la sensibilisation et l'information du public, d'apporter un concours scientifique et technique aux pouvoirs publics et d'assurer la conservation d'espèces ou la mise en place d'actions visant à préserver la biodiversité et à restaurer les milieux naturels. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même.


Les établissements publics de coopération environnementale peuvent également être constitués avec des établissements publics locaux.


Les établissements publics de coopération culturelle ou environnementale sont des établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, selon l'objet de leur activité et les nécessités de leur gestion.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
13 textes citent l'article

Commentaires15


BOFiP · 21 février 2024

[…] les collectivités territoriales, leurs régies personnalisées mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et leurs groupements, les établissements publics de coopération culturelle et établissements publics de coopération environnementale mentionnés à l'article L. 1431-1 du CGCT, les services départementaux de lutte contre l'incendie, les centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités territoriales, le centre de formation des personnels communaux, l'établissement mentionné à l'article L. 1222-1 du code de la santé publique (CSP), les caisses des écoles ;

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Conclusions du rapporteur public · 7 juillet 2021

L. 1431-1 et art. L. 1431-6 du CGCT Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] ces dispositions de l'ordonnance et le tribunal a jugé la question suffisamment sérieuse pour vous la transmettre. […] En l'occurrence, le requérant soutient que le critère tenant à l'origine des ressources méconnaît le principe d'égalité devant la loi et le principe d'égalité devant les charges publiques découlant respectivement des articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789. […]

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blog.landot-avocats.net · 2 janvier 2020

[…] « 6° Le budget initial et ses modifications ainsi que le compte financier de l'exercice clos et l'affectation […] R. 131-31. – Le commissaire du Gouvernement s'assure que la politique générale de l'établissement définie par le conseil d'administration est conforme aux missions définies à l'article L. 131-9. […] cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389453&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales, la convention qui la met en place en application du III de l'article L. 131-9, précise notamment son statut, ses modalités d'organisation et de fonctionnement, […]

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Décisions24


1Tribunal administratif de Strasbourg, 29 février 2012, n° 1000606
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 33-01-03 […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales : « Les établissements publics de coopération culturelle sont des établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, selon l'objet de leur activité et les nécessités de leur gestion » ; que le Centre B-Metz, établissement public de coopération culturelle, […]

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2CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 9 juin 2022, 21TL21877, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 %. () Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés, à l'exception des collectivités locales, de leurs régies personnalisées mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics de coopération culturelle mentionnés à l'article L. 1431-1 du même code, des services départementaux de lutte contre l'incendie, […]

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3CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 18 juin 2020, 18BX04477, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3. Aux termes de l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer avec l'État et les établissements publics nationaux un établissement public de coopération culturelle chargé de la création et la gestion d'un service public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause et contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la culture. (…) Les établissements publics de coopération culturelle sont des établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, selon l'objet de leur activité et les nécessités de leur gestion ».

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