Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE III : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION CULTURELLE / CHAPITRE UNIQUE
Article L1431-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juin 2006
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2006-723 du 22 juin 2006 - art. 1 () JORF 23 juin 2006
Les établissements publics de coopération culturelle sont des établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, selon l'objet de leur activité et les nécessités de leur gestion.
Commentaires • 15
L. 1431-1 et art. L. 1431-6 du CGCT Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] ces dispositions de l'ordonnance et le tribunal a jugé la question suffisamment sérieuse pour vous la transmettre. […] En l'occurrence, le requérant soutient que le critère tenant à l'origine des ressources méconnaît le principe d'égalité devant la loi et le principe d'égalité devant les charges publiques découlant respectivement des articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789. […]
Lire la suite…[…] « 6° Le budget initial et ses modifications ainsi que le compte financier de l'exercice clos et l'affectation […] R. 131-31. – Le commissaire du Gouvernement s'assure que la politique générale de l'établissement définie par le conseil d'administration est conforme aux missions définies à l'article L. 131-9. […] cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389453&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales, la convention qui la met en place en application du III de l'article L. 131-9, précise notamment son statut, ses modalités d'organisation et de fonctionnement, […]
Lire la suite…Décisions • 24
[…] 33-01-03 […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales : « Les établissements publics de coopération culturelle sont des établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, selon l'objet de leur activité et les nécessités de leur gestion » ; que le Centre B-Metz, établissement public de coopération culturelle, […]
Lire la suite…- Etablissement public·
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[…] Aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 %. () Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés, à l'exception des collectivités locales, de leurs régies personnalisées mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics de coopération culturelle mentionnés à l'article L. 1431-1 du même code, des services départementaux de lutte contre l'incendie, […]
Lire la suite…- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
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3. CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 18 juin 2020, 18BX04477, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. Aux termes de l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer avec l'État et les établissements publics nationaux un établissement public de coopération culturelle chargé de la création et la gestion d'un service public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause et contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la culture. (…) Les établissements publics de coopération culturelle sont des établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, selon l'objet de leur activité et les nécessités de leur gestion ».
Lire la suite…- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
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[…] les établissements publics de coopération culturelle ainsi que les établissements publics de coopération environnementale mentionnés à l'article L. 1431-1 du CGCT. […] 1 […] les collectivités territoriales, leurs régies personnalisées mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et leurs groupements, les établissements publics de coopération culturelle et établissements publics de coopération environnementale mentionnés à l'
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