Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE III : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION CULTURELLE / CHAPITRE UNIQUE
Article L1431-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 2002
Est créé par : Loi n°2002-6 du 4 janvier 2002 - art. 1 ()
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
1° Pour la majorité de ses membres, de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, et de représentants de l'Etat.
Le maire de la commune siège de l'établissement est membre de droit du conseil d'administration.
Le nombre des représentants de l'Etat ne peut être supérieur à la moitié du nombre des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
2° De personnalités qualifiées désignées par les collectivités territoriales, leurs groupements et l'Etat ;
3° De représentants élus du personnel.
Le conseil d'administration des établissements publics de coopération culturelle dont l'objet est de dispenser des enseignements ou des formations professionnelles artistiques comprend en outre des représentants élus des étudiants.
Le président du conseil d'administration est élu en son sein.
II. - Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement, approuve son budget et en contrôle l'exécution.
Il approuve les créations, modifications et suppressions d'emplois.
Commentaires • 2
Aux termes de l'article L. 1431-4 du CGCT propre aux établissements publics de coopération culturelle (EPCC) : […]
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[…] - ils ne prévoient qu'un unique représentant des personnels de l'établissement public de coopération culturelle « Musée des Confluences », en violation de l'article L. 1431-4 du code général des collectivités territoriales ;
Lire la suite…- Coopération culturelle·
- Etablissement public·
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- Justice administrative·
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- École·
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- Effets
2. Tribunal administratif de Lyon, 4 octobre 2018, n° 1507512
[…] - ils ne prévoient qu'un unique représentant des personnels de l'établissement public de coopération culturelle « Musée des Confluences », en violation de l'article L. 1431-4 du code général des collectivités territoriales ;
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[…] II. – Au 4° du I de l'article L. 1431-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « lorsque l'établissement public de coopération environnementale constitue une délégation territoriale de l'Agence française pour la biodiversité, mentionnée à l'article L. 131-8 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération environnementale ».
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