Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE III : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION CULTURELLE OU ENVIRONNEMENTALE / CHAPITRE UNIQUE
Article L1431-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 56
I. – Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale est composé :
1° Pour la majorité de ses membres, de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, de représentants de l'Etat et, le cas échéant, de représentants d'établissements publics nationaux.
Le maire de la commune siège de l'établissement peut, à sa demande, être membre du conseil d'administration ;
Des représentants d'établissements publics locaux peuvent également être membres du conseil d'administration des établissements publics de coopération environnementale ;
2° De personnalités qualifiées désignées par les collectivités territoriales, leurs groupements, l'Etat et, le cas échéant, les établissements publics nationaux ;
3° De représentants du personnel élus à cette fin ;
4° Le cas échéant, de représentants de fondations ou d'associations ou, lorsque l'établissement public de coopération environnementale constitue une délégation territoriale de l'Agence française pour la biodiversité, mentionnée à l'article L. 131-8 du code de l'environnement, de secteurs économiques concernés.
Le conseil d'administration des établissements publics de coopération culturelle dont l'objet est de dispenser des enseignements ou des formations professionnelles artistiques comprend en outre des représentants élus des étudiants.
Le président du conseil d'administration est élu en son sein.
II. – Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement, approuve son budget et en contrôle l'exécution.
Il approuve les créations, modifications et suppressions d'emplois.
Commentaires • 2
Aux termes de l'article L. 1431-4 du CGCT propre aux établissements publics de coopération culturelle (EPCC) : […]
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[…] - ils ne prévoient qu'un unique représentant des personnels de l'établissement public de coopération culturelle « Musée des Confluences », en violation de l'article L. 1431-4 du code général des collectivités territoriales ;
Lire la suite…- Coopération culturelle·
- Etablissement public·
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2. Tribunal administratif de Lyon, 4 octobre 2018, n° 1507512
[…] - ils ne prévoient qu'un unique représentant des personnels de l'établissement public de coopération culturelle « Musée des Confluences », en violation de l'article L. 1431-4 du code général des collectivités territoriales ;
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[…] II. – Au 4° du I de l'article L. 1431-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « lorsque l'établissement public de coopération environnementale constitue une délégation territoriale de l'Agence française pour la biodiversité, mentionnée à l'article L. 131-8 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération environnementale ».
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