Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 56
Nonobstant les dispositions de l'article L. 1431-6, la situation du directeur de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale est régie par les dispositions suivantes.
Le directeur de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale est nommé par le président du conseil d'administration, sur proposition de ce conseil et après établissement d'un cahier des charges, pour un mandat de trois à cinq ans, renouvelable par période de trois ans, parmi une liste de candidats établie d'un commun accord par les personnes publiques représentées au sein de ce conseil, après appel à candidatures et au vu des projets d'orientations artistiques, culturelles, pédagogiques, environnementales ou scientifiques.
Le directeur bénéficie d'un contrat à durée déterminée d'une durée égale à la durée de son mandat. Lorsque le mandat est renouvelé, après approbation par le conseil d'administration du nouveau projet présenté par le directeur, le contrat de ce dernier fait l'objet d'une reconduction expresse d'une durée équivalente à celle du mandat.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et, selon le cas, du ministre chargé de la culture ou du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des catégories d'établissements pour lesquels le directeur doit relever d'un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires ayant vocation à diriger ces établissements ou, à défaut, détenir un diplôme selon les modalités fixées par cet arrêté. Ce dernier détermine également les conditions dans lesquelles un candidat peut, sur sa demande, être dispensé de diplôme et son expérience professionnelle être reconnue par une commission d'évaluation.
Le directeur d'un établissement public de coopération culturelle dispensant un enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture délivre les diplômes nationaux que cet établissement a été habilité à délivrer.
[…] En application des dispositions de l'article L.1431-5 du code général des collectivités territoriales, […] En premier lieu, aux termes de l'article R.1431-15 du code général des collectivités territoriales : « Le directeur d'un établissement public de coopération culturelle ou environnementale à caractère industriel et commercial ne peut être révoqué que pour faute grave. Dans ce cas, sa révocation est prononcée à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration. ». L'article 12-5 des statuts de l'établissement précise que son directeur ne peut être révoqué que pour faute grave. […] L. […]
[…] Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 05 Juillet 2016 […] L'Etablissement Public de Coopération Culturelle 'Cirque Théâtre d'Elbeuf' réplique que l'article L 1431-5 du code général des collectivités territoriales prévoit des modalités particulières de recrutement d'un directeur d'établissement public de coopération culturelle, […] il ressort des dispositions de l'article L.1431-5 du code général des collectivités locales que le directeur d'un établissement public de coopération culturelle ne peut bénéficier d'un renouvellement de son mandat que si le conseil d'administration propose ce renouvellement à son président, que lors de sa séance du 5 décembre 2014, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'établissement public Fossilea la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] aux termes de l'article L. 1431-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) Le directeur de l'établissement public de coopération culturelle (…) est nommé par le président du conseil d'administration, […] Aux termes du II de l'article L. 1431-6 du même code : « Les personnels des établissements publics de coopération culturelle (…) à caractère industriel et commercial, […] Aux termes de l'article R. 1431-15 du même code : « Le directeur d'un établissement public de coopération culturelle (…) à caractère industriel et commercial ne peut être révoqué que pour faute grave. […]
En revanche, et pour ce qui est des transferts d'activité d'une personne morale de droit privé à un EPCC à caractère industriel et commercial, les conditions de transfert du personnel seront régies par les dispositions de l'article L. 122-12 du code du Travail prévoyant maintien des contrats transférés, dès lors qu'il est précisé à l'article L. 1431-6-Il que les personnels de ces établissements sont soumis aux dispositions du code du Travail, […] il doit se soumettre à la procédure prévue par l'article L. 1431-5 et R. 1431-10 du code général des collectivités territoriales. […] Dans le cas où l'établissement public de coopération culturelle revêt un caractère industriel et commercial, […]
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