Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE III : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION CULTURELLE / CHAPITRE UNIQUE
Article L1431-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juin 2006
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2006-723 du 22 juin 2006 - art. 4 () JORF 23 juin 2006
Le directeur de l'établissement public de coopération culturelle est nommé par le président du conseil d'administration, sur proposition de ce conseil et après établissement d'un cahier des charges, pour un mandat de trois à cinq ans, renouvelable par période de trois ans, parmi une liste de candidats établie d'un commun accord par les personnes publiques représentées au sein de ce conseil, après appel à candidatures et au vu des projets d'orientations artistiques, culturelles, pédagogiques ou scientifiques.
Le directeur bénéficie d'un contrat à durée déterminée d'une durée égale à la durée de son mandat. Lorsque le mandat est renouvelé, après approbation par le conseil d'administration du nouveau projet présenté par le directeur, le contrat de ce dernier fait l'objet d'une reconduction expresse d'une durée équivalente à celle du mandat.
Un arrêté des ministres chargés de la culture et des collectivités territoriales fixe la liste des catégories d'établissements pour lesquels le directeur doit relever d'un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires ayant vocation à diriger ces établissements ou, à défaut, détenir un diplôme selon les modalités fixées par cet arrêté. Ce dernier détermine également les conditions dans lesquelles un candidat peut, sur sa demande, être dispensé de diplôme et son expérience professionnelle être reconnue par une commission d'évaluation.
Le directeur d'un établissement public de coopération culturelle dispensant un enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture délivre les diplômes nationaux que cet établissement a été habilité à délivrer.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Aux termes de l'article L. 1431-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le directeur de l'établissement public de coopération culturelle est nommé par le président du conseil d'administration, sur proposition de ce conseil et après établissement d'un cahier des charges, pour un mandat de trois à cinq ans, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.1431-5 du code général des collectivités territoriales : « Nonobstant les dispositions de l'article L. 1431-6, la situation du directeur de l'établissement public de coopération culturelle est régie par les dispositions suivantes. / Le directeur de l'établissement public de coopération culturelle est nommé par le président du conseil d'administration, sur proposition de ce conseil et après établissement d'un cahier des charges, pour un mandat de trois à cinq ans, […]
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3. Tribunal administratif de Besançon, 28 mai 2013, n° 1200373
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1431-5 du code général des collectivités territoriales : «Nonobstant les dispositions de l'article L. 1431-6, la situation du directeur de l'établissement public de coopération culturelle est régie par les dispositions suivantes. […]
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En revanche, et pour ce qui est des transferts d'activité d'une personne morale de droit privé à un EPCC à caractère industriel et commercial, les conditions de transfert du personnel seront régies par les dispositions de l'article L. 122-12 du code du Travail prévoyant maintien des contrats transférés, dès lors qu'il est précisé à l'article L. 1431-6-Il que les personnels de ces établissements sont soumis aux dispositions du code du Travail, […] il doit se soumettre à la procédure prévue par l'article L. 1431-5 et R. 1431-10 du code général des collectivités territoriales. […] Dans le cas où l'établissement public de coopération culturelle revêt un caractère industriel et commercial, […]
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