Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX / CHAPITRE II : Gestion directe des services publics
Article L1412-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2002
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 5 ()
Commentaires • 105
Pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial (SPIC), les collectivités ont ainsi l'obligation de constituer une régie en vertu de l'article L.1412-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
Lire la suite…La notion de « groupements » renvoie à la définition donnée par l'article L. 5111-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). […] leurs établissements publics locaux, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes pour l'exploitation directe d'un SPIC au sens de l'article L. 1412-1 du CGCT et relevant de la nomenclature […] (CDG) et les autres établissements publics locaux, notamment les régies personnalisées en charge d'un service public administrif au sens de l'article L. 1412-2 du CGCT.
Lire la suite…Décisions • 33
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, […]
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[…] – la gestion, par le département de la Charente-Maritime, de son activité de dragage pour le compte de tiers dans le cadre d'un service doté d'un budget annexe méconnaît les dispositions de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales ;
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre, 2 mai 2023, n° 2200214
[…] A compter de cette même date, elle a, en application de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales, confié l'exploitation de ces services publics industriels et commerciaux à la régie communautaire d'eau et d'assainissement « La Créole », qui en vertu de l'article L. 2221-10 du même code est un établissement public local doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. […]
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