Article L1412-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1999
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Version28/02/2002
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Version06/08/2018
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Version12/03/2023

Entrée en vigueur le 28 février 2002

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 5 ()

Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie, le cas échéant, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1.
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Entrée en vigueur le 28 février 2002
Sortie de vigueur le 6 août 2018
8 textes citent l'article

Commentaires105


2Intercommunalité - Coopération Intercommunale - Compétences À La Carte Et Budget Annexe
Mme Annie Genevard · Questions parlementaires · 25 juillet 2023

Pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial (SPIC), les collectivités ont ainsi l'obligation de constituer une régie en vertu de l'article L.1412-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). […]

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3Amortisseur électricité applicable aux collectivités et à leurs groupements : l’Etat donne son mode d’emploi
blog.landot-avocats.net · 2 février 2023

La notion de « groupements » renvoie à la définition donnée par l'article L. 5111-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). […] leurs établissements publics locaux, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes pour l'exploitation directe d'un SPIC au sens de l'article L. 1412-1 du CGCT et relevant de la nomenclature […] (CDG) et les autres établissements publics locaux, notamment les régies personnalisées en charge d'un service public administrif au sens de l'article L. 1412-2 du CGCT.

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Décisions32


1Tribunal administratif de Montpellier, 17 novembre 2009, n° 0805676
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, […]

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  • Régie·
  • Forêt·
  • Justice administrative·
  • Service public·
  • Personne publique·
  • Exploitation·
  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Industriel·
  • Délibération

2CAA de NANTES, 4ème chambre, 12 avril 2017, 15NT00322, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] – la gestion, par le département de la Charente-Maritime, de son activité de dragage pour le compte de tiers dans le cadre d'un service doté d'un budget annexe méconnaît les dispositions de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Département·
  • Dragage·
  • Marchés publics·
  • Estuaire·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Budget annexe·
  • Appel d'offres·
  • Tribunaux administratifs·
  • Régie

3Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 14 juin 2019, 411444, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales, (…) pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre 1 er du titre II du livre II de la deuxième partie (…) ». […]

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  • Obligations incombant à ce titre au pouvoir adjudicateur·
  • Prolongement d'une mission de service public·
  • Liberté du commerce et de l'industrie·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • 2) modalités de cette candidature·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Collectivités territoriales·
  • Qualité pour contracter·
  • Dispositions générales·
  • Principes généraux
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Documents parlementaires14

Cet amendement est en relation directe avec l'article 2. Cet amendement vise à concilier, d'une part, les objectifs de mutualisation des moyens et des personnels au sein d'une même structure en charge de la gestion des services publics de l'eau et de l'assainissement et, d'autre part, la nécessité d'individualiser le coût de chacun de ces deux services publics industriels et commerciaux au sein de budgets annexes distincts. En effet, en imposant la création d'une régie distincte par SPIC, et la gestion de chacun d'entre eux par un budget distinct, les dispositions du code général des … Lire la suite…
Cet amendement est en relation directe avec l'article 2. Il vise à reprendre, dans le cadre de la lecture définitive de la proposition de loi "eau et assainissement", l'article 1 er bis A introduit par le Sénat en nouvelle lecture sur proposition du Gouvernement. Les dispositions de cet amendement visent à concilier, d'une part, les objectifs de mutualisation des moyens et des personnels au sein d'une même structure en charge de la gestion des services publics de l'eau et de l'assainissement et, d'autre part, la nécessité d'individualiser le coût de chacun de ces deux services publics … Lire la suite…
Cet amendement vise à introduire dans le présent texte une disposition adoptée au Sénat, lors de l'examen en nouvelle lecture, permettant de garantir la faculté de recourir à des régies uniques en matière d'eau et d'assainissement. La création et l'extension de ce mode de gestion mutualisée apparaissent aujourd'hui inquiétées au profit d'une scission de ce type de régie en deux régies distinctes. Le présent amendement, en reconnaissant explicitement l'organisation de telles régies, constitue une clarification nécessaire, vecteur de lisibilité. Lire la suite…
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