Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX / CHAPITRE II : Gestion directe des services publics
Article L1412-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 88
Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie, le cas échéant, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1.
L'exploitation des services publics de l'assainissement des eaux usées et de la gestion des eaux pluviales urbaines peut donner lieu à la création d'une régie unique.
Lorsqu'elle est assurée à l'échelle intercommunale par un même établissement public de coopération intercommunale ou un même syndicat mixte, l'exploitation des services publics de l'eau et de l'assainissement des eaux usées ou de la gestion des eaux pluviales urbaines peut donner lieu à la création d'une régie unique, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, conformément aux dispositions de l'article L. 2221-10, à condition que les budgets correspondants à chacun de ces services publics demeurent strictement distincts.
L'obligation prévue au premier alinéa du présent article n'est pas applicable lorsque la production d'électricité photovoltaïque n'excédant pas un seuil de puissance défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et des collectivités territoriales est injectée sur le réseau public de distribution dans le cadre d'une opération d'autoconsommation prévue à l'article L. 315-1 du code de l'énergie et, sous réserve des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, dans le cadre d'une opération d'autoconsommation prévue à l'article L. 315-2 du même code.
Commentaires • 105
Pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial (SPIC), les collectivités ont ainsi l'obligation de constituer une régie en vertu de l'article L.1412-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
Lire la suite…La notion de « groupements » renvoie à la définition donnée par l'article L. 5111-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). […] leurs établissements publics locaux, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes pour l'exploitation directe d'un SPIC au sens de l'article L. 1412-1 du CGCT et relevant de la nomenclature […] (CDG) et les autres établissements publics locaux, notamment les régies personnalisées en charge d'un service public administrif au sens de l'article L. 1412-2 du CGCT.
Lire la suite…Décisions • 33
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, […]
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[…] – la gestion, par le département de la Charente-Maritime, de son activité de dragage pour le compte de tiers dans le cadre d'un service doté d'un budget annexe méconnaît les dispositions de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales ;
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre, 2 mai 2023, n° 2200214
[…] A compter de cette même date, elle a, en application de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales, confié l'exploitation de ces services publics industriels et commerciaux à la régie communautaire d'eau et d'assainissement « La Créole », qui en vertu de l'article L. 2221-10 du même code est un établissement public local doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. […]
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