Article L1413-1 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Modifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 6

Les régions, la collectivité de Corse, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière. Les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants peuvent créer une commission consultative des services publics locaux dans les mêmes conditions.

Cette commission, présidée par le maire, le président du conseil départemental, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif pour la collectivité de Corse, le président de l'organe délibérant, ou leur représentant, comprend des membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile.

La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux.

La commission examine chaque année sur le rapport de son président :

1° Le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3, établi par le délégataire de service public ;

2° Les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services d'assainissement visés à l'article L. 2224-5 ;

3° Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière ;

4° Le rapport mentionné à l'article L. 2234-1 du code de la commande publique établi par le titulaire d'un marché de partenariat.

Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur :

1° Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant se prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4 ;

2° Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant création de la régie ;

3° Tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 1414-2 ;

4° Tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un programme de recherche et de développement, avant la décision d'y engager le service.

Le président de la commission consultative des services publics locaux présente à son assemblée délibérante ou à son organe délibérant, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l'année précédente (1).

Dans les conditions qu'ils fixent, l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant peuvent charger, par délégation, l'organe exécutif de saisir pour avis la commission des projets précités.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Sortie de vigueur le 23 février 2022
18 textes citent l'article

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1Communes - Composition Des Conseil D'Administration Des Régies Municipales
Mme Sophie Panonacle · Questions parlementaires · 27 février 2024

[…] l'article R. 2221-5 du code général des collectivités territoriales dispose : « Les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation sont désignés par le conseil municipal, […] Ainsi, à la différence du CCAS (art L 126-3 du code de l'action sociale et des familles), de la commission consultative des services locaux (art L 1413-1 du code général des collectivités territoriales) ou encore des commissions d'attribution des marchés publics (art. […] D 1411-3 du code général des collectivités territoriales) les représentants d'une collectivité territoriale au sein d'un conseil d'administration d'une régie ne sont pas désignés à la représentation proportionnelle. […]

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3Application De L'Article L. 1413-1 Du Code Général Des Collectivités Territoriales
M. Louis-Jean de Nicolaÿ, du group Les Républicains, de la circonsciption: Sarthe · Questions parlementaires · 25 mars 2021

Louis-Jean de Nicolaÿ interroge Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l'application de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatif à la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) à un syndicat mixte « fermé » (au sens des articles L. 5711-1 et suivants CGCT). […] Mais, en revanche, si ce même syndicat mixte n'inclut aucune commune de plus de 10 000 habitants, […]

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Décisions180


1Tribunal administratif de Nîmes, 19 décembre 2019, n° 1800069
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Audience du 5 décembre 2019 Lecture du 19 décembre 2019 __________ 135-01-04-01 39-01-03-03 C […] - les dispositions de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; l'avis de la commission consultative des services publics locaux est vicié ; le

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2Tribunal administratif de Nîmes, 27 juin 2012, n° 1101787
Rejet

[…] Elle fait valoir que la modification du mode de calcul de la redevance d'assainissement due par les usagers non raccordés au réseau d'eau potable ne relève pas du champ d'application de l'article L 1413-1 du code général des collectivités territoriales relatif à la concertation de la commission consultative des services publics locaux ; qu'une note explicative a bien été jointe à la convocation des conseillers communautaires ; que cette note a permis une information suffisante des conseillers communautaires et qu'elle était suffisamment précise quant à l'objet du vote ; […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 4 juin 2013, n° 1002066
Annulation

[…] PCJA : 39-01-03-03 […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales : « Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. (…) » et qu'aux termes de cet article L. 1413-1 du même code : « Les régions, les départements, […]

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Documents parlementaires111

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Le présent amendement, qui reprend les articles 2 et 3 de la proposition de loi pour le plein exercice des libertés locales, tend à assouplir les marges de manœuvre dont disposent les conseils départementaux dans le cadre du versement des prestations au titre du revenu de solidarité active (RSA). En premier lieu, il tend à modifier les conditions de ressources auxquelles est soumis le bénéfice des prestations d'aide sociale. D'une part, il élève au rang législatif les conditions d'évaluation des biens non productifs de revenu des postulants, les conditions actuellement définies au niveau … Lire la suite…
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