Article L1511-2 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°82-6 du 7 janvier 1982 - art. 4 (Ab), Loi 82-6 1982-01-07 art. 4 al. 2 et 3

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Les aides directes revêtent la forme de primes régionales à la création d'entreprises, de primes régionales à l'emploi, de bonifications d'intérêts ou de prêts et avances à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Les aides directes sont attribuées par la région dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ; ce décret détermine notamment les règles de plafond et de zone indispensables à la mise en oeuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire et compatibles avec les engagements internationaux de la France.
Ces différentes formes d'aides directes peuvent être complétées par le département, les communes ou leurs groupements, lorsque l'intervention de la région n'atteint pas le plafond fixé par le décret mentionné à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 28 février 2002
11 textes citent l'article

Commentaires85


Me Delphine Krust · consultation.avocat.fr · 16 mars 2022

En effet, ce texte, principalement en « rétablissant » [4] un article L. 1111-6dans le code général des collectivités territoriales (CGCT), mais aussi en en modifiant les articles L. 1524-5[5] et L. 2131-11[6], met en place un régime protecteur contre les risques liés au délit[7] pour les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements au sein des organes d'une personne morale auxquels celles-ci […] publics, en cohérence avec l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales. » […] Attribuant à la personne morale un contrat de la commande publique, une garantie d'emprunt ou une aide revêtant une des formes prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 1511-2 du CGCT[62] et au deuxième alinéa de l'article L. 1511-3 du même code[63] ;

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Décisions68


1Tribunal administratif de Paris, 8 février 2016, n° 1414887
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 24-01-02-01-01-02 […] — les dispositions de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;

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  • Domaine public·
  • Ville·
  • Cirque·
  • Délibération·
  • Collectivités territoriales·
  • Square·
  • Redevance·
  • Justice administrative·
  • Production·
  • Propriété des personnes

2Tribunal administratif de Nice, 9 mai 2014, n° 1200013
Rejet

[…] — que la décision attaquée est entachée d'illégalité dès lors que la convention a pour objet d'accorder une aide départementale directe à une entreprise en méconnaissance de l'article L.1511-2 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Fondation·
  • Animaux·
  • Département·
  • Associations·
  • Vétérinaire·
  • Assistance·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Recours gracieux·
  • Subvention

3Tribunal administratif de Toulouse, 10 mai 2011, n° 0703703
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L1511-2 du code général des collectivités territoriales : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1511-3, de l'article L. 1511-5, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional définit le régime et décide de l'octroi des aides aux entreprises dans la région qui revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. […]

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  • Midi-pyrénées·
  • Conseil régional·
  • Justice administrative·
  • Titre exécutoire·
  • Avance·
  • Création·
  • Aide·
  • Collectivités territoriales·
  • Économie·
  • Titre
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Documents parlementaires22

A l'exception de BPIfrance, seuls les organismes dotés d'un comptable public peuvent dans le cadre d'une convention de mandat procéder à l'attribution et au paiement des dépenses relatives aux aides économiques (articles L. 1611-7 et R. 1611-26-1 du CGCT). Par ailleurs, l'encaissement des recettes afférentes à certaines formes d'aide (prêt, avance remboursable) ne peut être effectué que par le comptable public de la collectivité. Or dans un contexte de massification d'aides destinées à être versées dans des délais très contraints, le recours aux plateformes de prêt d'honneur, qui disposent … Lire la suite…
L'article 53 ter, introduit par la commission, à l'initiative de Dominique Estrosi Sassone, vise à permettre aux régions de confier, par le biais d'une convention de mandat, à un organisme privé ou public les opérations de versements et d'encaissements liés aux aides économiques régionales. À l'exception de BPIfrance, seuls les organismes dotés d'un comptable public peuvent, dans le cadre d'une convention de mandat, procéder à l'attribution et au paiement des dépenses relatives aux aides économiques en vertu de l'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales. Par … Lire la suite…
Dans la perspective de simplifier la mise en œuvre des politiques publiques locales, l'article 53 quater du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration, adopté par le Sénat, a permis d'étendre les possibilités de délégation aux plateformes de prêts d'honneur dans le cadre des aides économiques régionales. Dans une perspective similaire, il est proposé d'étendre les possibilités de délégation de l'encaissement des recettes des services de transports mis en œuvre par les autorités organisatrices de la mobilité, et les dépenses qui résulteraient de … Lire la suite…
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