Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES / TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES / CHAPITRE unique
Article L1511-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Ces différentes formes d'aides directes peuvent être complétées par le département, les communes ou leurs groupements, lorsque l'intervention de la région n'atteint pas le plafond fixé par le décret mentionné à l'alinéa précédent.
Commentaires • 85
En effet, ce texte, principalement en « rétablissant » [4] un article L. 1111-6dans le code général des collectivités territoriales (CGCT), mais aussi en en modifiant les articles L. 1524-5[5] et L. 2131-11[6], met en place un régime protecteur contre les risques liés au délit[7] pour les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements au sein des organes d'une personne morale auxquels celles-ci […] publics, en cohérence avec l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales. » […] Attribuant à la personne morale un contrat de la commande publique, une garantie d'emprunt ou une aide revêtant une des formes prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 1511-2 du CGCT[62] et au deuxième alinéa de l'article L. 1511-3 du même code[63] ;
Lire la suite…Décisions • 68
[…] 24-01-02-01-01-02 […] — les dispositions de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;
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[…] — que la décision attaquée est entachée d'illégalité dès lors que la convention a pour objet d'accorder une aide départementale directe à une entreprise en méconnaissance de l'article L.1511-2 du code général des collectivités territoriales ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 10 mai 2011, n° 0703703
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L1511-2 du code général des collectivités territoriales : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1511-3, de l'article L. 1511-5, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional définit le régime et décide de l'octroi des aides aux entreprises dans la région qui revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. […]
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