Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES / TITRE Ier : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / CHAPITRE UNIQUE
Article L1511-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2007
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 - art. 2 () JORF 22 août 2007
Les départements, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement de ces aides dans le cadre d'une convention passée avec la région. Toutefois, en cas d'accord de la région, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales auteur du projet d'aide ou de régime d'aides peut le mettre en oeuvre.
Les aides accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements au titre du présent article et de l'article L. 1511-3 ont pour objet la création ou l'extension d'activités économiques.
Commentaires • 85
En effet, ce texte, principalement en « rétablissant » [4] un article L. 1111-6dans le code général des collectivités territoriales (CGCT), mais aussi en en modifiant les articles L. 1524-5[5] et L. 2131-11[6], met en place un régime protecteur contre les risques liés au délit[7] pour les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements au sein des organes d'une personne morale auxquels celles-ci […] publics, en cohérence avec l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales. » […] Attribuant à la personne morale un contrat de la commande publique, une garantie d'emprunt ou une aide revêtant une des formes prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 1511-2 du CGCT[62] et au deuxième alinéa de l'article L. 1511-3 du même code[63] ;
Lire la suite…Décisions • 68
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L1511-2 du code général des collectivités territoriales : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1511-3, de l'article L. 1511-5, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional définit le régime et décide de l'octroi des aides aux entreprises dans la région qui revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. […]
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[…] 24-01-02-01-01-02 […] — les dispositions de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;
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3. Tribunal administratif de Nice, 9 mai 2014, n° 1200013
[…] — que la décision attaquée est entachée d'illégalité dès lors que la convention a pour objet d'accorder une aide départementale directe à une entreprise en méconnaissance de l'article L.1511-2 du code général des collectivités territoriales ;
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