Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES / TITRE Ier : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / CHAPITRE UNIQUE
Article L1511-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi 2004-809 2004-08-13 art. 1 I 1° JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Commentaires • 7
Il en va en général de même des interventions des collectivités locales qui déterminent les contreparties imposées aux entreprises bénéficiaires d'une aide, en application de l'article L. 1511-4 du code général des collectivités territoriales. Au-delà de la question du remboursement des aides publiques, le conseil d'orientation pour l'emploi a souligné en 2006 le manque de lisibilité du dispositif des aides publiques aux entreprises.
Lire la suite…L'article 200 quinquies du code général des impôts tel que modifié par la loi des finances du 30 décembre 2005, et par un amendement rectificatif paru au Bulletin officiel du 30 juin 2006 a insufflé un dynamisme dans le développement des carburants alternatifs, […] Il lui demande de lui indiquer si elle entend proposer cette évolution réglementaire. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. […] Il en va en général de même des interventions des collectivités locales qui déterminent les contreparties imposées aux entreprises bénéficiaires d'une aide, en application de l'article L. 1511-4 du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales : « (…) le conseil régional définit le régime et décide de l'octroi des aides aux entreprises dans la région qui revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Il peut déléguer la gestion de ces avances à des établissements publics locaux (…) » ; que l'article L. 1511-4 du même code dispose que : « Les collectivités territoriales et leurs groupements déterminent la nature et le montant des garanties imposées, le cas échéant, aux entreprises bénéficiaires de l'aide ainsi qu'à leurs dirigeants. » ;
Lire la suite…- Aides directes et indirectes·
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[…] Ris-Orangis en juin 1998 ; qu'une visite des locaux a montré que le nombre de salariés était minime et l'activité réduite ; que les preuves d'activités sont lacunaires ; que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que le département n'est pas partie prenante au contrat de crédit-bail ; qu'en signant la convention notifiée le 17 février 1997 le département ne s'est nullement mépris sur l'identité du titulaire du crédit-bail ; que l'aide départementale concerne sans ambiguïté la société Cibox ; que cette position est confortée par les dispositions des articles L. 1511-3 et L. 1511-4 du code général des collectivités territoriales ; que la
Lire la suite…- Département·
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 13 juillet 2011, n° 0800077
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.1511-1 du code général des collectivités territoriales : « La région coordonne sur son territoire les actions de développement économique des collectivités territoriales et de leurs groupements, sous réserve des missions incombant à l'Etat. (…) » ; […] soit au maître d'ouvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier intégralement l'entreprise. (…) » ; qu'aux termes de l'article L.1511-4 du même code : « Les collectivités territoriales et leurs groupements déterminent la nature et le montant des garanties imposées, le cas échéant, aux entreprises bénéficiaires de l'aide ainsi qu'à leurs dirigeants. » ; […]
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Il en va en général de même des interventions des collectivités locales qui déterminent les contreparties imposées aux entreprises bénéficiaires d'une aide, en application de l'article L. 1511-4 du code général des collectivités territoriales. Au-delà de la question du remboursement des aides publiques, le conseil d'orientation pour l'emploi a souligné en 2006 le manque de lisibilité du dispositif des aides publiques aux entreprises.
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