Article L1511-5 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version14/12/2000
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Version01/01/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°82-6 du 7 janvier 1982 - art. 4 (Ab), Loi 82-6 1982-01-07 art. 4 al. 8

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi 2004-809 2004-08-13 art. 1 I 1°, 6° JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Une convention peut être conclue entre l'Etat et une collectivité territoriale autre que la région ou un groupement pour compléter les aides ou régimes d'aides mentionnés aux articles L. 1511-2 et L. 1511-3. Une copie de la convention est en ce cas portée à la connaissance du président du conseil régional par le représentant de l'Etat dans la région.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
3 textes citent l'article

Commentaires16


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 26 mars 2015

Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carenceLes aides des collectivités territoriales en faveur des entreprises de production cinématographique et audiovisuelle entrent dans le cadre du régime de droit commun des interventions économiques des collectivités territoriales défini aux articles L. 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), en l'absence de dispositions spécifiques. […] Les régions peuvent mettre en œuvre des dispositifs d'aides sur le fondement des dispositions de l'article L. 1511-2 du CGCT. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 15 janvier 2015

Les aides des collectivités territoriales en faveur des entreprises de production cinématographique et audiovisuelle entrent dans le cadre du régime de droit commun des interventions économiques des collectivités territoriales défini aux articles L. 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), en l'absence de dispositions spécifiques. […]

 Lire la suite…

Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 21 août 2012

Par conséquent, ces aides entrent dans le cadre du régime de droit commun des interventions économiques des collectivités territoriales défini aux articles L. 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]

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Décisions24


1Tribunal administratif de Toulouse, 10 mai 2011, n° 0703703
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L1511-2 du code général des collectivités territoriales : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1511-3, de l'article L. 1511-5, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional définit le régime et décide de l'octroi des aides aux entreprises dans la région qui revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 7 juillet 2011, n° 0902894
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1511-2 du code général des collectivités territoriales susvisé : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1511-3, de l'article L. 1511-5, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional définit le régime et décide de l'octroi des aides aux entreprises dans la région qui revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. […]

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  • Capital

3Tribunal administratif de Grenoble, 31 mars 2016, n° 1306278
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales : « La région coordonne sur son territoire les actions de développement économique des collectivités territoriales et de leurs groupements, sous réserve des missions incombant à l'Etat. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1511-2 du même code : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1511-3, de l'article L. 1511-5, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional définit le régime et décide de l'octroi des aides aux entreprises dans la région qui revêtent la forme de prestations de services, de subventions, […]

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