Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES / TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES / CHAPITRE unique
Article L1511-6 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 1999
Est créé par : Loi n°99-533 du 25 juin 1999 - art. 17 ()
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 19 (V)
Ces collectivités et établissements ne peuvent pas exercer les activités d'opérateur au sens du 15° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications.
La mise à disposition s'effectue par voie conventionnelle dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et à des tarifs assurant la couverture des coûts correspondant à cette mise à disposition. Elle ne doit pas porter atteinte aux droits de passage que sont en droit d'obtenir les opérateurs autorisés.
La décision de création ou d'extension d'une infrastructure de télécommunications ne peut intervenir qu'à l'issue de la mise en oeuvre d'une procédure de publicité permettant de constater la carence définie au premier alinéa et d'évaluer les besoins des opérateurs susceptibles d'utiliser les infrastructures projetées.
Les dépenses et les recettes relatives à la construction, à l'entretien et à la location des infrastructures mentionnées au premier alinéa sont examinées, de façon prévisionnelle lors de la décision de création ou d'extension, par les organes délibérants qui doivent avoir connaissance notamment des besoins des opérateurs qui ont été identifiés dans le cadre de la procédure de publicité visée au précédent alinéa. Elles sont ensuite retracées au sein d'une comptabilité distincte. Le tarif de la location est calculé sur une durée d'amortissement des investissements liés à la création ou l'extension de ces infrastructures qui n'excède pas huit ans.
Commentaires • 66
L'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) issu de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique autorise sous certaines conditions les collectivités territoriales et leurs groupements à développer différentes activités de télécommunications électroniques. […] Cet article se substitue à l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales, qui autorisait les collectivités à créer des infrastructures passives de télécommunications, puis à les mettre à disposition des opérateurs de télécommunications. […]
Lire la suite…La loi du 21 juin 2004 a introduit dans le code général des collectivités territoriales le fameux article L. 1425-1, devenu emblématique pour les élus motivés par les enjeux de la société de l'information - il en est quelques-uns au sein de notre assemblée. […] Le moment est venu, me semble-t-il, […] alors que la loi du 26 juillet 1996 n'a intégré ni le service de téléphonie mobile ni l'accès à Internet à haut débit dans le service public des télécommunications, les dispositions de l'ancien article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales ne permettaient pas un réel effet de levier pour intéresser les opérateurs, notamment aux territoires ruraux, […]
Lire la suite…Décisions • 22
[…] Ces articles s'inscrivent dans la continuité du cadre réglementaire qui s'appliquait jusqu'alors, à savoir l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales et du décret n° 2003-1072 du 14 novembre 2003 relatif aux aides des collectivités territoriales et de leurs groupements à la location d'infrastructures destinées à supporter des réseaux de téléphonie mobile, et qui précisait le rôle de l'ART dans la détermination des coûts et des revenus des opérateurs mobiles (art. R. 1511-44 à 46 du code général des collectivités territoriales).
Lire la suite…- Opérateur·
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[…] Considérant, d'autre part, que l'article 17 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 a créé l'article L.1511- 6 du code général des collectivités territoriales prévoyant, dans sa version initialement en vigueur : « Les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération locale ayant bénéficié d'un transfert de compétences à cet effet peuvent, dès lors que l'offre de services ou de réseaux de télécommunications à haut débit qu'ils demandent n'est pas fournie par les acteurs du marché à un prix abordable ou ne répond pas aux exigences techniques et de qualité qu'ils attendent, […]
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3. Cour d'appel de Lyon, 5 février 2013, n° 12/00001
[…] Elle estime que l'article L.1511-6 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable puisque le droit conféré aux communes d'établir des infrastructures n'intervenait qu'en cas de constat de carence de fourniture par les acteurs du marché à un coût raisonnable, d'autant que la compétence légale du syndicat n'est intervenue qu'en 2007 et que l'article L.2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques
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[…] En ce qui concerne le financement de la création de ces infrastructures de télécommunications, les subventions prévues par le décret précité consistent, sous certaines conditions, à permettre aux collectivités de louer les infrastructures qu'elles peuvent créer en vertu de l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales. […] Rappelons que cet article est inscrit dans un titre conacré aux aides aux entreprises et que l'Etat avait déjà décidé d'affecter 44 millions d'euros à l'extension de la couverture du territoire par des réseaux de téléphonie mobile. […] On aura enfin remarquer que ce dispositif ne permet pas aux collectivités d'exploiter directement des infrastructures de télécommunications dans la mesure où il se fonde sur l'article L. 1511-6 du CGCT.
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