Article L1511-6 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/06/1999
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Version18/07/2001

Entrée en vigueur le 18 juillet 2001

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 19 (V)

Les collectivités territoriales, ou les établissements publics de coopération locale ayant bénéficié d'un transfert de compétence à cet effet, peuvent, après une consultation publique destinée à recenser les besoins des opérateurs ou utilisateurs, créer des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications.
Ces collectivités et établissements ne peuvent pas exercer les activités d'opérateur au sens du 15° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications.
Les infrastructures mentionnées au premier alinéa peuvent être mises à la disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs par voie conventionnelle, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et à des tarifs assurant la couverture des coûts correspondants, déduction faite des subventions publiques qui, dans certaines zones géographiques, peuvent être consenties selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. La mise à disposition d'infrastructures par les collectivités ou établissements publics ne doit pas porter atteinte aux droits de passage dont bénéficient les opérateurs de télécommunications autorisés.
Les dépenses et les recettes relatives à la construction, à l'entretien et à la location des infrastructures mentionnées au premier alinéa sont retracées au sein d'une comptabilité distincte.
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Entrée en vigueur le 18 juillet 2001
Sortie de vigueur le 22 juin 2004
4 textes citent l'article

Commentaires66


www.legiweb.com · 13 janvier 2014

[…] En ce qui concerne le financement de la création de ces infrastructures de télécommunications, les subventions prévues par le décret précité consistent, sous certaines conditions, à permettre aux collectivités de louer les infrastructures qu'elles peuvent créer en vertu de l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales. […] Rappelons que cet article est inscrit dans un titre conacré aux aides aux entreprises et que l'Etat avait déjà décidé d'affecter 44 millions d'euros à l'extension de la couverture du territoire par des réseaux de téléphonie mobile. […] On aura enfin remarquer que ce dispositif ne permet pas aux collectivités d'exploiter directement des infrastructures de télécommunications dans la mesure où il se fonde sur l'article L. 1511-6 du CGCT.

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M. Jean Puech, du group UMP, de la circonsciption: Aveyron · Questions parlementaires · 25 mai 2006

L'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) issu de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique autorise sous certaines conditions les collectivités territoriales et leurs groupements à développer différentes activités de télécommunications électroniques. […] Cet article se substitue à l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales, qui autorisait les collectivités à créer des infrastructures passives de télécommunications, puis à les mettre à disposition des opérateurs de télécommunications. […]

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M. Bruno Sido, du group UMP, de la circonsciption: Haute-Marne · Questions parlementaires · 26 janvier 2006

La loi du 21 juin 2004 a introduit dans le code général des collectivités territoriales le fameux article L. 1425-1, devenu emblématique pour les élus motivés par les enjeux de la société de l'information - il en est quelques-uns au sein de notre assemblée. […] Le moment est venu, me semble-t-il, […] alors que la loi du 26 juillet 1996 n'a intégré ni le service de téléphonie mobile ni l'accès à Internet à haut débit dans le service public des télécommunications, les dispositions de l'ancien article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales ne permettaient pas un réel effet de levier pour intéresser les opérateurs, notamment aux territoires ruraux, […]

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Décisions22


1ART, 13 juillet 2004, n° 2004-577

[…] Ces articles s'inscrivent dans la continuité du cadre réglementaire qui s'appliquait jusqu'alors, à savoir l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales et du décret n° 2003-1072 du 14 novembre 2003 relatif aux aides des collectivités territoriales et de leurs groupements à la location d'infrastructures destinées à supporter des réseaux de téléphonie mobile, et qui précisait le rôle de l'ART dans la détermination des coûts et des revenus des opérateurs mobiles (art. R. 1511-44 à 46 du code général des collectivités territoriales).

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  • Opérateur·
  • Coûts·
  • Trafic·
  • Réseau·
  • Collectivités territoriales·
  • Exploitation·
  • Radio·
  • Revenu·
  • Site·
  • Déficit

2Tribunal administratif de Bordeaux, 12 février 2015, n° 1204602
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que l'article 17 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 a créé l'article L.1511- 6 du code général des collectivités territoriales prévoyant, dans sa version initialement en vigueur : « Les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération locale ayant bénéficié d'un transfert de compétences à cet effet peuvent, dès lors que l'offre de services ou de réseaux de télécommunications à haut débit qu'ils demandent n'est pas fournie par les acteurs du marché à un prix abordable ou ne répond pas aux exigences techniques et de qualité qu'ils attendent, […]

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  • Télécommunication·
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  • Justice administrative·
  • Réseau·
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  • Collectivités territoriales·
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3Cour d'appel de Lyon, 5 février 2013, n° 12/00001
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Elle estime que l'article L.1511-6 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable puisque le droit conféré aux communes d'établir des infrastructures n'intervenait qu'en cas de constat de carence de fourniture par les acteurs du marché à un coût raisonnable, d'autant que la compétence légale du syndicat n'est intervenue qu'en 2007 et que l'article L.2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques

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  • Syndicat·
  • Énergie·
  • Personne publique·
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  • Sociétés·
  • Propriété
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