Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES / TITRE Ier : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / CHAPITRE UNIQUE
Article L1511-7 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi 2004-809 2004-08-13 art. 1 I 1° JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Une convention conclue avec l'organisme bénéficiaire de la subvention fixe les obligations de ce dernier, et notamment les conditions de reversement de l'aide.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre du présent article, et notamment les règles de plafond des concours des collectivités territoriales.
Commentaires • 7
Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes de la commune sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : « Art. L. 2131-6 (alinéa 3) le représentant del'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. […] Aux termes de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales : « I. – Sous réserve des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, […]
Lire la suite…En premier lieu, l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales dispose : » Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire. / Les compétences déléguées en application de l'alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la collectivité territoriale […] Cependant, l'article L. 1511-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 7 août 2015, dispose : » I.-Sous réserve des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] 2. L'article L. 7211-1 du code général des collectivités territoriales dispose : « La Martinique constitue une collectivité territoriale de la République régie par l'article 73 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département d'outre-mer et à une région d'outre-mer () ». L'article L. 4211-1 du même code dispose : « La région a pour mission () de contribuer au développement économique, […] lorsque ces actions s'inscrivent dans le cadre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation () ». L'article L. 1511-2 du même code dispose : « I. – Sous réserve des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, […]
Lire la suite…[…] aux termes de l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales : « Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire. / Les compétences déléguées en application de l'alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la collectivité territoriale délégante. / Cette délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l'autorité délégante sur l'autorité délégataire. […] l'article L. 1511-2 du CGCT dispose quant à lui : « I.-Sous réserve des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, […]
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3. Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 2 février 2023, n° 2200290
[…] 2. L'article L. 7211-1 du code général des collectivités territoriales dispose : « La Martinique constitue une collectivité territoriale de la République régie par l'article 73 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département d'outre-mer et à une région d'outre-mer () ». L'article L. 4211-1 du même code dispose : « La région a pour mission () de contribuer au développement économique, […] lorsque ces actions s'inscrivent dans le cadre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation () ». L'article L. 1511-2 du même code dispose : « I. – Sous réserve des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, […]
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