Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 73 (M)
I. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides destinées à favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. A cette fin, des conventions sont passées entre les collectivités et groupements qui attribuent l'aide et les professionnels de santé intéressés. Les conventions signées sont transmises par les collectivités et groupements concernés aux agences régionales de santé ou, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au préfet ainsi qu'aux organismes locaux d'assurance maladie. Les centres de santé visés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique peuvent également être attributaires de ces aides dans les mêmes conditions. Ces aides ne sont pas exclusives des aides déjà attribuées par les collectivités territoriales aux centres de santé implantés sur l'ensemble du territoire.
La nature et les conditions d'attribution de ces aides, qui peut notamment être subordonnée à des modes d'exercice de groupe ou d'exercice pluriprofessionnel destinés à améliorer la continuité et la qualité des soins, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent aussi attribuer des aides visant à financer des structures participant à la permanence des soins, notamment des maisons médicales.
Les investissements immobiliers réalisés, par les communes et leurs groupements, dans les zones définies au premier alinéa du présent I, les zones France ruralités revitalisation ou les territoires ruraux de développement prioritaire, et destinés à l'installation des professionnels de santé ou à l'action sanitaire et sociale, sont éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également accorder des indemnités de logement et de déplacement aux étudiants de troisième cycle de médecine générale, de chirurgie dentaire ou de toute autre spécialité lorsqu'ils effectuent leurs stages dans les zones définies par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 précitée, dans lesquelles est constaté un déficit en matière d'offre de soins.
Un décret détermine le montant maximal et les modalités d'attribution de ces indemnités.
II. – Une indemnité d'étude et de projet professionnel peut être attribuée par les collectivités territoriales et leurs groupements à tout étudiant, titulaire du concours de médecine, inscrit en faculté de médecine ou de chirurgie dentaire, s'il s'engage à exercer en tant que médecin généraliste, spécialiste ou chirurgien-dentiste au moins cinq années dans l'une des zones mentionnées au premier alinéa du I. Pour bénéficier de cette aide, l'étudiant signe un contrat avec la collectivité qui attribue l'aide.
Les conditions générales d'attribution de l'indemnité, son montant maximal ainsi que, le cas échéant, les modalités de son remboursement total ou partiel et de sa réévaluation sont déterminés par décret.
Cela semble encore le cas près d'un siècle et quart plus tard, puisque figurent parmi leurs missions l'organisation et le financement d'un service communal d'hygiène et de santé (article L1422 du code de la santé publique), à qui revient notamment la désinfection, […] avec une voix cependant consultative (article L 6143-5 du code de la santé publique) ; de créer et gérer leurs propres centres de santé (article L 6323-1-3 du code de la santé publique) : d'apporter […] des aides à l'installation et à l'exercice de professionnels de santé dans l'objectif d'accroître les soins dans les zones déficitaires (article L 1511-8 du code général des collectivités territoriales) ; […]
Lire la suite…[…] 2. L'article L. 7211-1 du code général des collectivités territoriales dispose : « La Martinique constitue une collectivité territoriale de la République régie par l'article 73 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département d'outre-mer et à une région d'outre-mer () ». L'article L. 4211-1 du même code dispose : « La région a pour mission () de contribuer au développement économique, […] d'innovation et d'internationalisation () ». L'article L. 1511-2 du même code dispose : « I. – Sous réserve des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, […] subvention plafonnée à 8 000 euros dans la limite de 50 000 euros par entreprise et par période de 2 ans. / () Particularités/Conditions / () La demande devra être déposée au plus tard 6 mois après l'embauche réelle () ».
[…] Dans les zones mentionnées aux 1° et 2° du présent article, sont mises en oeuvre les mesures destinées à réduire les inégalités en matière de santé et à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé prévus notamment aux articles L. 1435-4-2 et L. 1435-5-1 à L. 1435-5-4 du présent code, à l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales, à l'article 151 ter du code général des impôts, à l'article L. 632-6 du code de l'éducation et par les conventions mentionnées au chapître II du titre VI du livre Ier du code dela sécurité sociale.
[…] Bois-le-Roi n'est pas située dans une zone définie en application du 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, une telle zone pouvant seules faire l'objet d'aides aux professionnels de santé conformément à l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales. […] 8. […]
[…] pour les aides aux personnes âgées, la petite enfance (crèches) et l'aide aux publics précaires, sachant que les communes peuvent aussi apporter des aides sociales facultatives en application et dans les limites permises par la clause générale de compétence du conseil municipal (article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales). […] Cette part réduite des communes et des intercommunalités dans les dépenses de santé, […] attribuer des aides en matière sanitaire pour l'installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones déficitaires en offres de soins (article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales).
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