Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES / TITRE II : SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES / CHAPITRE Ier : Objet
Article L1521-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1543 du 19 décembre 2014 - art. 30
Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d'économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général ; lorsque l'objet de sociétés d'économie mixte locales inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires. En outre, les sociétés d'économie mixte locales peuvent réaliser des opérations de conception, réalisation, entretien ou maintenance ainsi que, le cas échéant, de financement d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins d'un établissement de santé, d'un établissement social ou médico-social ou d'un groupement de coopération sanitaire.
La commune actionnaire d'une société d'économie mixte locale dont l'objet social s'inscrit dans le cadre d'une compétence qu'elle a intégralement transférée à un établissement public de coopération intercommunale ou que la loi attribue à la métropole de Lyon peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu'elle cède à l'établissement public de coopération intercommunale ou à la métropole de Lyon plus des deux tiers des actions qu'elle détenait antérieurement au transfert de compétences.
Le deuxième alinéa est applicable au groupement de collectivités actionnaire d'une société d'économie mixte.
Commentaires • 102
[…] un certain nombre des anciennes compétences communales en matière, en particulier, de politique locale de l'habitat, a été transféré par les articles L. 5219-1 et L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) à la métropole du Grand Paris et aux EPT. […] l'article L. 1525-3 1° du CGCT exclut expressément, par renvoi à l'article L. 431-4 du CCH, l'applicabilité du régime des SEM aux participations des collectivités au capital des sociétés d'HLM. […] Ceci exclut notamment l'applicabilité des articles L. 1521-1 et L. 1522-1 3° du CGCT, propre aux SEM, […]
Lire la suite…[…] un certain nombre des anciennes compétences communales en matière, en particulier, de politique locale de l'habitat, a été transféré par les articles L. 5219-1 et L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) à la métropole du Grand Paris et aux EPT. […] l'article L. 1525-3 1° du CGCT exclut expressément, par renvoi à l'article L. 431-4 du CCH, l'applicabilité du régime des SEM aux participations des collectivités au capital des sociétés d'HLM. […] Ceci exclut notamment l'applicabilité des articles L. 1521-1 et L. 1522-1 3° du CGCT, propre aux SEM, […]
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[…] Considérant, en second lieu et d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, […]
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[…] Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 3 et 4 que, hormis le cas, prévu par l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales, où l'objet social de la société s'inscrit dans le cadre d'une compétence que la commune n'exerce plus du fait de son transfert, après la création de la société, à un établissement public de coopération intercommunale, […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 24 mai 2012, n° 0807131
[…] 34-01 […] par une délibération du 15 décembre 2003, a décidé de créer la ZAC Rives de Loire et de confier l'aménagement et l'équipement de la zone à une société d'économie mixte locale, la société Loire Océan Développement, ainsi que l'autorisent les dispositions de l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales, et à laquelle l'aménagement de la ZAC a été confié par une convention publique d'aménagement en application de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ; qu'à ce titre, et conformément à ces dispositions, […]
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A cet égard, relevons qu'à côté des SEM locales régies conjointement par le code de commerce et par le code général des collectivités territoriales (articles L. 1521-1 à L. 1525-3), il peut exister des SEM ne comportant aucune collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales à son capital et ne faisant pas l'objet du même encadrement, à l'instar de la SNCF avant 1983, de la Française des jeux, de certaines sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes, ou encore de la société d'exploitation des ports du Détroit en cause dans la présente affaire et dont les actionnaires […] L..., n° 401157, T. p. 655, RJF 11/18 n° 1100, concl. […]
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