Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES / TITRE II : SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES / CHAPITRE Ier : Objet
Article L1521-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1543 du 19 décembre 2014 - art. 30
Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d'économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général ; lorsque l'objet de sociétés d'économie mixte locales inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires. En outre, les sociétés d'économie mixte locales peuvent réaliser des opérations de conception, réalisation, entretien ou maintenance ainsi que, le cas échéant, de financement d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins d'un établissement de santé, d'un établissement social ou médico-social ou d'un groupement de coopération sanitaire.
La commune actionnaire d'une société d'économie mixte locale dont l'objet social s'inscrit dans le cadre d'une compétence qu'elle a intégralement transférée à un établissement public de coopération intercommunale ou que la loi attribue à la métropole de Lyon peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu'elle cède à l'établissement public de coopération intercommunale ou à la métropole de Lyon plus des deux tiers des actions qu'elle détenait antérieurement au transfert de compétences.
Le deuxième alinéa est applicable au groupement de collectivités actionnaire d'une société d'économie mixte.
Commentaires • 102
[…] un certain nombre des anciennes compétences communales en matière, en particulier, de politique locale de l'habitat, a été transféré par les articles L. 5219-1 et L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) à la métropole du Grand Paris et aux EPT. […] l'article L. 1525-3 1° du CGCT exclut expressément, par renvoi à l'article L. 431-4 du CCH, l'applicabilité du régime des SEM aux participations des collectivités au capital des sociétés d'HLM. […] Ceci exclut notamment l'applicabilité des articles L. 1521-1 et L. 1522-1 3° du CGCT, propre aux SEM, […]
Lire la suite…[…] un certain nombre des anciennes compétences communales en matière, en particulier, de politique locale de l'habitat, a été transféré par les articles L. 5219-1 et L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) à la métropole du Grand Paris et aux EPT. […] l'article L. 1525-3 1° du CGCT exclut expressément, par renvoi à l'article L. 431-4 du CCH, l'applicabilité du régime des SEM aux participations des collectivités au capital des sociétés d'HLM. […] Ceci exclut notamment l'applicabilité des articles L. 1521-1 et L. 1522-1 3° du CGCT, propre aux SEM, […]
Lire la suite…Décisions • 82
[…] 39-08-015-01 […] qu'elle est une société anonyme régie par les dispositions des articles L.1521-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et les articles L.225-1 et suivants du code de commerce ;
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[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération litigieuse : Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, […]
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3. CADA, Avis du 13 mars 2014, Société d'économie mixte Solidarité Energies Innovation Loire (SEM Soleil), n° 20140539
[…] Elle relève qu'en application de l'article L1521-1 du code général des collectivités territoriales, c'est seulement dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi que les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent créer des sociétés d'économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général. […]
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A cet égard, relevons qu'à côté des SEM locales régies conjointement par le code de commerce et par le code général des collectivités territoriales (articles L. 1521-1 à L. 1525-3), il peut exister des SEM ne comportant aucune collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales à son capital et ne faisant pas l'objet du même encadrement, à l'instar de la SNCF avant 1983, de la Française des jeux, de certaines sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes, ou encore de la société d'exploitation des ports du Détroit en cause dans la présente affaire et dont les actionnaires […] L..., n° 401157, T. p. 655, RJF 11/18 n° 1100, concl. […]
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