Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES / TITRE II : SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES / CHAPITRE II : Composition du capital et concours financiers des collectivités territoriales et de leurs groupements / Section 1 : Composition du capital
Article L1522-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/1996
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Version01/01/2002
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Version20/12/2003
Entrée en vigueur le 20 décembre 2003
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Ordonnance n°2003-1212 du 18 décembre 2003 - art. 2 () JORF 20 décembre 2003
Par dérogation aux dispositions de l'article L224-2 du code de commerce, le capital social doit être au moins égal à 225 000 euros pour les sociétés ayant dans leur objet la construction d'immeubles à usage d'habitation, de bureaux ou de locaux industriels, destinés à la vente ou à la location, et à 150 000 euros pour celles ayant dans leur objet l'aménagement.
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Décision • 0
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Par référence à l'article L. 224-2 du code du commerce, leur capital social doit être égal à 37 000 euros au moins. Toutefois, les SPL étant soumises aux dispositions du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales (CGCT), les seuils dérogatoires prévus pour les sociétés d'économie mixte locales (SEML) d'aménagement et de construction, compte tenu de leur spécificité et de l'importance financière de leurs opérations, leur sont applicables. […] Ainsi, par référence à l'article L. 1522-3 du CGCT, le capital social des SPL ayant dans leur objet la construction d'immeubles à usage d'habitation, de bureaux ou de locaux industriels, […]
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