Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES / TITRE II : SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES / CHAPITRE II : Composition du capital et concours financiers des collectivités territoriales et de leurs groupements / Section 2 : Concours financiers des collectivités territoriales et de leurs groupements
Article L1522-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2003
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Ordonnance 2003-1212 2003-12-18 art. 2 I, II JORF 20 décembre 2003
Modifié par : Ordonnance n°2003-1212 du 18 décembre 2003 - art. 2 () JORF 20 décembre 2003
Ces concours financiers ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du présent livre.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération litigieuse : Les communes, les départements, […] que, selon les dispositions de l'article L. 1522-1 du même code : Les assemblées délibérantes des communes, des départements, […] que l'article L. 1522-2 du même code précise que la participation des actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peut être inférieure à 15 % du capital social. ; qu'aux termes de l'article L. 1522-4 du même code : Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, en leur qualité d'actionnaires, […]
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[…] — la délibération du 31 août 2011 est entachée de plusieurs illégalités internes : détournement de procédure, versement d'une subvention à une société d'économie mixte dont l'existence n'est pas conforme aux dispositions de la loi organique du 19 mars 1999 relatives aux sociétés d'économie mixte, méconnaissance des dispositions de l'article L. 1522-4 du CGCT, rendu applicable en vertu de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, défaut d'intérêt public territorial, méconnaissance de l'article 212 de la loi organique du 19 mars 1999 modifiée, […]
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 4 juillet 2014, n° 1200691
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1522-4 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, en leur qualité d'actionnaires, prendre part aux modifications de capital ou allouer des apports en compte courant d'associés aux sociétés d'économie mixte locales dans les conditions définies à l'article L. 1522-5. / Ces concours financiers ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du présent livre. » ; […]
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