Article L1522-4 du Code général des collectivités territoriales

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Version03/01/2002
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Version20/12/2003

Entrée en vigueur le 20 décembre 2003

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Ordonnance 2003-1212 2003-12-18 art. 2 I, II JORF 20 décembre 2003

Modifié par : Ordonnance n°2003-1212 du 18 décembre 2003 - art. 2 () JORF 20 décembre 2003

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, en leur qualité d'actionnaires, prendre part aux modifications de capital ou allouer des apports en compte courant d'associés aux sociétés d'économie mixte locales dans les conditions définies à l'article L. 1522-5.
Ces concours financiers ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du présent livre.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2003
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www.lappelexpert.fr · 16 novembre 2020
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Décisions6


1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 10 novembre 2010, 313590
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération litigieuse : Les communes, les départements, […] que, selon les dispositions de l'article L. 1522-1 du même code : Les assemblées délibérantes des communes, des départements, […] que l'article L. 1522-2 du même code précise que la participation des actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peut être inférieure à 15 % du capital social. ; qu'aux termes de l'article L. 1522-4 du même code : Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, en leur qualité d'actionnaires, […]

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  • Appréciations soumises à un contrôle restreint·
  • Augmentations de capital et aides publiques·
  • 2) conséquences sur le contrôle du juge·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Sociétés d'économie mixte locales·
  • Collectivités territoriales·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Dispositions économiques·
  • Dispositions générales·
  • Contrôle du juge

2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 14 juin 2012, n° 1200065
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la délibération du 31 août 2011 est entachée de plusieurs illégalités internes : détournement de procédure, versement d'une subvention à une société d'économie mixte dont l'existence n'est pas conforme aux dispositions de la loi organique du 19 mars 1999 relatives aux sociétés d'économie mixte, méconnaissance des dispositions de l'article L. 1522-4 du CGCT, rendu applicable en vertu de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, défaut d'intérêt public territorial, méconnaissance de l'article 212 de la loi organique du 19 mars 1999 modifiée, […]

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  • Province·
  • Loyauté·
  • Délibération·
  • Subvention·
  • Économie mixte·
  • Décision implicite·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Loi organique·
  • Illégalité·
  • Retrait

3Tribunal administratif de La Réunion, 4 juillet 2014, n° 1200691
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1522-4 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, en leur qualité d'actionnaires, prendre part aux modifications de capital ou allouer des apports en compte courant d'associés aux sociétés d'économie mixte locales dans les conditions définies à l'article L. 1522-5. / Ces concours financiers ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du présent livre. » ; […]

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