Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES / TITRE II : SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES / CHAPITRE III : Modalités d'intervention
Article L1523-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 2
Modifié par : Ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 2
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements des subventions ou des avances destinées à des programmes de logements, et à leurs annexes, dont les financements sont assortis de maxima de loyers ou de ressources des occupants, déterminés par l'autorité administrative.
Les programmes immobiliers des sociétés d'économie mixte au sens du présent article comprennent la réalisation de logements sociaux par la voie de la construction d'immeubles neufs, de la réhabilitation ou des grosses réparations effectuées sur des immeubles leur appartenant ou acquis.
Les assemblées délibérantes des départements et des communes votent ces subventions au vu d'une étude financière détaillant le coût total de l'investissement immobilier, ainsi que l'équilibre prévisionnel d'exploitation, accompagnée d'un rapport sur la situation financière de la société.
La subvention accordée est au plus égale à la différence entre le coût de l'opération et le total des autres financements qui lui sont affectés. Lorsque cette condition n'est pas remplie, son montant est, le cas échéant, réduit au plus tard un an après la mise en service de l'opération.
Une convention fixe les obligations contractées par les sociétés en contrepartie des financements accordés pour les logements.
Dans le cadre du présent article, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans les mêmes conditions, céder des terrains ou des constructions, la valeur attribuée aux constructions cédées ne pouvant être inférieure à la valeur fixée par le service des domaines, quel que soit le prix de cession effectivement retenu.
Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, les conventions passées antérieurement à la promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et qui seraient conformes à ses nouvelles dispositions, en tant que la validité de ces conventions au regard des dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du présent code est contestée, sont validées.
Les concours financiers visés au présent article ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du présent code.
Commentaires • 6
Mme Evelyne Didier rappelle à l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales les termes de sa question n° 7565 du 15 mai 2003 relative aux difficultés d'interprétation de l'article L. 1523-5 du code général des collectivités territoriales à laquelle il n'a pas été répondu à ce jour.
Lire la suite…Mme Evelyne Didier attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les difficultés d'interprétation de l'article L. 1523-5 du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1523-5 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements des subventions ou des avances destinées à des programmes de logements, et à leurs annexes … Les assemblées délibérantes des départements et des communes votent ces subventions au vu d'une étude financière détaillant le coût total de l'investissement immobilier, ainsi que l'équilibre prévisionnel d'exploitation, […]
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[…] — que la délibération méconnait l'article L. 1523-5 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'il ne ressort pas des visas que le conseil municipal s'est prononcé au vu d'une étude financière détaillant le coût total de l'investissement immobilier et l'équilibre prévisionnel d'exploitation, accompagnée d'un rapport sur la situation financière du bénéficiaire ;
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 5 juillet 2016, n° 1604813
[…] — contrairement à ce qu'allègue la ministre les subventions à la SEMISO sont légales au regard des dispositions des articles L. 1522-2, L. 1523-5 et 1523-6 du code général des collectivités territoriales;
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[…] à la réalisation d'opérations de logements sociaux) et prévoit que la fraction reversée aux communes au sein de l'attribution de compensation est affectée par celles-ci à la réalisation d'opérations de logements. […] L . 5216-5 code générale des collectivités territoriales ). […] la fraction peut être versée par la commune à une société d'économie mixte en charge du logement social sous la forme de subventions ou d'avances en application de l'article L . 1523 -5 du code général des collectivités territoriales
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