Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES / TITRE II : SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES / CHAPITRE IV : Administration et contrôle
Article L1524-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Il en est de même des contrats visés aux articles L. 1523-2 à L. 1523-4, ainsi que des comptes annuels et des rapports du commissaire aux comptes.
Commentaires • 11
Décisions • 19
[…] Elle estime en conséquence que ce marché s'inscrit dans la mission de service public de cette société et constitue en conséquence un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, alors même que ce document n'avait pas à être transmis au représentant de l'État dans le département au titre du contrôle de légalité au regard des dispositions de l'article L1524-1 du code général des collectivités territoriales (point 1 de la demande).
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[…] 68-02-02-01 […] Considérant, en quatrième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales : « Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements peuvent, […] sous réserve des dispositions du présent titre ; (…) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1524-1 du même code : « Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales sont communiquées dans les quinze jours suivant leur adoption au représentant de l'Etat dans le département où se trouve le siège social de la société » ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 26 janvier 2023, n° 2005160
[…] En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales, applicable aux sociétés publiques locales : « Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales sont communiquées dans les quinze jours suivant leur adoption au représentant de l'Etat dans le département où se trouve le siège social de la société. ». […]
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[…] L'article L1524-1 du CGCT prévoyait jusqu'à présent l'accord préalable des assemblées délibérantes des collectivités actionnaires de SEM / SPL pour la modification de l'objet social, de la composition du capital et des structures des organes dirigeants de la société. […]
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