Article L1524-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version11/08/2004
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Version26/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 96-142 1996-02-21 art. 4 par. XVIII

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 10

Si le représentant de l'Etat estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte locale est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires, ou le risque encouru par la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre régionale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires ou garants. La saisine de la chambre régionale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée.
La chambre régionale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au représentant de l'Etat, à la société et aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements, actionnaires ou garants.
Lorsqu'il s'agit de sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1522-6, le représentant de l'Etat et la chambre régionale des comptes sont tenus d'informer la société, les conseils d'administration des établissements ou groupements actionnaires concernés ainsi que le directeur général de l'agence régionale de santé de leurs décisions et avis.
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Entrée en vigueur le 26 février 2010
9 textes citent l'article

Commentaires2


www.revuegeneraledudroit.eu · 4 février 2016

Par un nouveau mémoire, enregistré le 30 décembre 2015, la communauté d'agglomération creilloise soutient que le moyen tiré de la violation du 6° de l'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales n'est pas fondé. […]

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M. Masdeu-Arus Jacques · Questions parlementaires · 2 mars 1998

La loi n° 82-213 du 2 mars 1982 exclut toute participation des communes au capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter des services communaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article L. 381-1 du code des communes. Il est donc clairement interdit aux collectivités locales de participer à un organisme à but lucratif mais un décret en Conseil d'Etat peut battre en brèche ce principe. […] Les dispositions du 8e alinéa de l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, […]

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 2017, 16-83.617, Inédit
Cassation partielle

[…] est donc exécutoire, et opposable aux organes dirigeants de la SEML, dès lors que le représentant de l'Etat n'a pas exercé le recours lui permettant de dénoncer auprès de la chambre territoriale des comptes une charge financière trop élevée pour les communes actionnaires (article L. 1524-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, articles L. 253-24 et suivants du code des juridictions financières) » dès lors qu'en ne communicant pas le compte rendu incluant le montant de la prime contestée, […] tandis que l'article L. 1524-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date des faits, […]

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  • Conseil d'administration·
  • Prime·
  • Indemnité·
  • Enquête·
  • Directeur général·
  • Procès-verbal·
  • Peine·
  • Sociétés·
  • Abus·
  • Fait

2CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 4 février 2016, 15DA01296, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu du deuxième paragraphe de l'article 27 de la convention d'aménagement, l'aménageur est astreint à une pénalité forfaitaire de retard en cas de production tardive de documents ; […] qu'aux termes des stipulations de l'article 22.3, la déchéance de la convention peut être prononcée à ses torts et griefs par le juge du contrat en cas de manquement grave dans l'exécution de ses engagements ; que la résiliation est prononcée de droit à l'initiative de la collectivité publique en cas de liquidation de la société ou en cas d'avis défavorable de la chambre régionale des comptes saisie en application de l'article L. 1524-2 du code général des collectivités territoriales, […]

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  • Marchés et contrats administratifs·
  • Exécution technique du contrat·
  • Aléas du contrat·
  • Fin des contrats·
  • Résiliation·
  • Communauté d’agglomération·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Concession d’aménagement·
  • Sociétés
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