Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES / TITRE II : SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES / CHAPITRE IV : Administration et contrôle
Article L1524-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 4
En application des dispositions des articles L. 335-2 et L. 1612-14 du code general des collectivites territoriales, des subventions exceptionnelles peuvent etre attribuees par arrete conjoint du ministre charge des collectivites locales et du ministre charge des finances a des communes dans lesquelles des circonstances anormales entrainent des difficultes financieres particulieres. […] L'article L. 1524-4 du code general des collectivites territoriales precise que ces dispositions ne sont pas applicables en cas de difficultes financieres nees, pour une commune, de sa participation au capital d'une societe d'economie mixte ou de la garantie accordee aux emprunts d'une telle societe. […]
Lire la suite…. - En application des dispositions de l'article L. 2335-2 et L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, des subventions exceptionnelles peuvent être attribuées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé des finances à des communes dans lesquelles des circonstances anormales entraînent des difficultés financières particulières. […] L'article L. 1524-4 du code général des collectivités territoriales précise que ces dispositions ne sont pas applicables en cas de difficultés financières nées, pour une commune, de sa participation au capital d'une société d'économie mixte ou de la garantie accordée aux emprunts d'une telle société. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] 135-02-04-01 […] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2335-2 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 1524-4, des subventions exceptionnelles peuvent être attribuées par arrêté ministériel à des communes dans lesquelles des circonstances anormales entraînent des difficultés financières particulières » ; que si la commune entend engager la responsabilité de l'Etat pour faute, en raison de l'absence de versement des subventions exceptionnelles qui lui avaient été accordées les années précédentes sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 2335-2 du code général des collectivités territoriales, […]
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[…] Considérant que les requérants soutiennent que les délibérations attaquées méconnaissent l'article L. 2131-11 précité dès lors que le maire doit nécessairement être regardé, en tant que président du conseil d'administration de la VINCEM, comme un membre du conseil intéressé à l'affaire ; que toutefois, les garanties d'emprunt accordées par une commune à une société d'économie mixte locale portent sur des relations entre cette collectivité et la société d' économie mixte locale au sens du onzième alinéa de l'article L. 1524-4 du code général des collectivités territoriales ; que dans ces conditions, le maire de Vincennes, en tant que président du conseil d'administration de la VINCEM, […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 30 juillet 2008, n° 0302905
[…] Les comptables publics vérifient également l'application des règles de prescription et de déchéance. » ; qu'aux termes de l‘article 37 du même décret : « Lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, […] Considérant qu'aux termes de l'article L.2335-2 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve des dispositions de l'article L.1524-4, des subventions exceptionnelles peuvent être attribuées par arrêté ministériel à des communes dans lesquelles des circonstances anormales entraînent des difficultés financières particulières. » ;
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[…] A cet égard l'arrêt retient : « Considérant, d'une part, que les conventions passées entre les collectivités territoriales ou leurs groupements avec une société d'économie mixte locale portent sur des relations entre ces collectivités ou leurs groupements et la société d'économie mixte locale au sens du onzième alinéa de l'article L. 1524-4 du code général des collectivités territoriales ; que, d'autre part, s'il résulte des dispositions du douzi
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