Article L1525-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version14/12/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°83-597 du 7 juillet 1983 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 63 ()

Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables :
1° Aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés de crédit immobilier visées par les articles L. 422-2 et L. 422-4 du code de la construction et de l'habitation au capital desquelles participent, en application de l'article L. 431-4 (3°) du même code, des départements ou des communes ;
2° Aux sociétés de financement régionales ou interrégionales ainsi qu'aux sociétés de développement régional au capital desquelles participent, en application de l'article L. 4211-1, une ou plusieurs régions ;
3° Aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, à l'exception des articles L. 1523-5 et L. 1523-6.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
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Commentaires15


Conclusions du rapporteur public · 5 février 2024

A cet égard, relevons qu'à côté des SEM locales régies conjointement par le code de commerce et par le code général des collectivités territoriales (articles L. 1521-1 à L. 1525-3), il peut exister des SEM ne comportant aucune collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales à son capital et ne faisant pas l'objet du même encadrement, à l'instar de la SNCF avant 1983, de la Française des jeux, de certaines sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes, ou encore de la société d'exploitation des ports du Détroit en cause dans la présente affaire et dont les actionnaires […] L..., n° 401157, T. p. 655, RJF 11/18 n° 1100, concl. […]

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Earth Avocats · 1er février 2024

[…] en particulier, de politique locale de l'habitat, a été transféré par les articles L. 5219-1 et L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) à la métropole du Grand Paris et aux EPT. […] Comme le relève le tribunal administratif de Melun, cette disposition n'a pas été modifiée par les lois successives qui ont restructuré l'environnement des organismes de logement social. […] Or, l'article L. 1525-3 1° du CGCT exclut expressément, par renvoi à l'article L. 431-4 du CCH, l'applicabilité du régime des SEM aux participations des collectivités au capital des sociétés d'HLM. […] Ceci exclut notamment l'applicabilité des articles L. 1521-1 et L. 1522-1 3° du CGCT, […]

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Earth Avocats · 19 septembre 2023

[…] en particulier, de politique locale de l'habitat, a été transféré par les articles L. 5219-1 et L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) à la métropole du Grand Paris et aux EPT. […] Comme le relève le tribunal administratif de Melun, cette disposition n'a pas été modifiée par les lois successives qui ont restructuré l'environnement des organismes de logement social. […] Or, l'article L. 1525-3 1° du CGCT exclut expressément, par renvoi à l'article L. 431-4 du CCH, l'applicabilité du régime des SEM aux participations des collectivités au capital des sociétés d'HLM. […] Ceci exclut notamment l'applicabilité des articles L. 1521-1 et L. 1522-1 3° du CGCT, […]

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce mercredi, 25 mars 2015, n° 2014064596

[…] TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014064596 ORDONNANCE OU MERCREDI 25/03/2015 […] — que RIVP n'est ni une société commerciale, ni un commerçant, qu'elle est une Société d'économie mixte locale dont le régime juridique est codifié par les articles L.1521-1 à L.1525-3 du code général des collectivités territoriales.

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  • Décompte général·
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  • Sous-traitance·
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  • Ville·
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  • Intérêts moratoires·
  • Demande

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 août 2010, n° 1006300

[…] — que la décision querellée est également entachée d'incompétence dans la mesure où il n'est pas indiqué, dans la décision de préemption, que M. Z, directeur général délégué, avait reçu délégation du conseil d'administration de la SEM pour le signer ladite décision ; que, par ailleurs, aucune disposition du code général des collectivités territoriales et notamment des articles L.1521-1 à L.1525-3 et R.1524-1 à R.1524-6 ne prévoit la possibilité d'une délégation de compétence au profit du directeur général délégué d'une SEM ;

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  • Justice administrative·
  • Droit de préemption·
  • Économie mixte·
  • Urbanisme·
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