Article L1611-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Loi n°72-1121 du 20 décembre 1972 - art. 75, v. init.

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Aucune dépense à la charge de l'Etat ou d'un établissement public à caractère national ne peut être imposée directement ou indirectement aux collectivités territoriales ou à leurs groupements qu'en vertu de la loi.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
3 textes citent l'article

Commentaires23


blog.landot-avocats.net · 9 décembre 2020

[…] face aux arguments de la commune demandant indemnisation à l'Etat. […] La mise en place de l'ensemble de ces classes, qui n'est pas obligatoire, étant intervenue avec l'accord de la commune de Rouen, les dispositions de l'article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales, qui prévoient que seule une loi peut imposer une dépense aux collectivités territoriales, n'ont pas été méconnues par l'Etat. […] Enfin, les dépenses de rémunération du personnel enseignant du conservatoire de Rouen dispensant ces enseignements au sein de ce conservatoire, […]

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Décisions324


1Tribunal administratif de Dijon, 22 juin 2011, n° 1001256

[…] 49-04-01 […] Elle soutient que la responsabilité de l'Etat est engagée puisque c'est illégalement que la circulaire ministérielle du 3 mai 2002 a mis à la charge des communes le recouvrement des amendes et consignations infligées par les agents de police municipale alors que l'article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'aucune dépense à la charge de l'Etat ne peut être imposée directement ou indirectement aux collectivités territoriales qu'en vertu d'une loi ; que cette illégalité a entraîné des charges supplémentaires qu'elle a indûment supportées à hauteur de

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2Tribunal administratif de Nantes, 17 octobre 2008, n° 0706016
Rejet

[…] 135-01-07-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales : « Aucune dépense à la charge de l'Etat ou d'un établissement public à caractère national ne peut être imposée directement ou indirectement aux collectivités territoriales ou à leurs groupements qu'en vertu de la loi » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 22 octobre 1955 susvisé, relatif à la carte nationale d'identité, dans sa rédaction résultant des dispositions de l'article 4 du décret du 25 novembre 1999 susvisé : « Les demandes sont déposées auprès des maires. […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 25 novembre 2008, n° 0804438

[…] Elle fait valoir que des dispositions réglementaires, issues des décrets n° 99-973 du 25 novembre 1999 et 2001-185 du 26 février 2001, ne pouvaient mettre à sa charge de telles dépenses quand l'article L.1611-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu' « aucune dépense à la charge de l'Etat (…) ne peut être imposée directement ou indirectement aux collectivités territoriales qu'en vertu de la loi » ; elle chiffre à 58584,39 € le préjudice total qu'elle a dû supporter, à raison de ce transfert de charges, sur les années 2000 à 2008, selon une évaluation appliquant au nombre de documents délivrés, année par année, un coût moyen en personnel ;

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