Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE Ier : Principes généraux
Article L1611-3 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/1996
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
La réalisation d'emprunts par voie de souscription publique est soumise à autorisation dans les conditions prévues par l'article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires, complété par l'article 42 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 19 octobre 2016, n° 1500684
Rejet
[…] — la délibération était prise en violation des dispositions de l'article L. 1611-3-1 du code général des collectivités territoriales ; rien n'établit dans le dossier que la Caisse d'Epargne a remis le document explicitant la baisse de risques induite par la renégociation ;
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