Article L1611-3 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L236-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

La réalisation d'emprunts par voie de souscription publique est soumise à autorisation dans les conditions prévues par l'article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires, complété par l'article 42 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 12 mai 2017
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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 19 octobre 2016, n° 1500684
Rejet

[…] — la délibération était prise en violation des dispositions de l'article L. 1611-3-1 du code général des collectivités territoriales ; rien n'établit dans le dossier que la Caisse d'Epargne a remis le document explicitant la baisse de risques induite par la renégociation ;

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  • Délibération·
  • Collectivités territoriales·
  • Emprunt·
  • Caisse d'épargne·
  • Conseil municipal·
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  • Prêt·
  • Maire·
  • Commune·
  • Conseiller municipal
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