Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE Ier : Principes généraux
Article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 84
Toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée.
Tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l'organisme subventionné.
Commentaires • 44
Hélas, le droit français des subventions publiques ne tient qu'à trois articles de loi - les articles 9-1, 10 et 10-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations - complété par quelques textes épars - dont notamment l'article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales - qui ne définissent, ni la notion « d'appel à projets », ni les règles de publicité et de sélection préalables qui s'imposent en la matière. […]
Lire la suite…La pratique de reversement d'une subvention par une association à une autre, dite de « subvention en cascade », est strictement interdite sur le fondement de l'article 15 du décret-loi en date du 2 mai 1938 et de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités territoriales qui dispose :
Lire la suite…Décisions • 84
[…] — que la réduction de la subvention n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des fautes commises par l'association en méconnaissance des stipulations de la convention financière transmise au contrôle de légalité le 30 juillet 2009 et visant à répondre aux exigences de contrôle posées par l'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales ;
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[…] — l'association requérante a été inscrite au programme 2010 de l'inspection générale des services de la région PACA mené conformément aux prescriptions de l'article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales ;
Lire la suite…- Provence-alpes-côte d'azur·
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3. Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 27 juillet 2022, n° 2004824
[…] 13. Aux termes de l'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales : « () Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l'organisme subventionné ». Et le point 1 de l'article 4 de la convention de subvention stipule : « le bénéficiaire en acceptant la subvention s'engage à réaliser l'action définie au paragraphe 1.1 ci-dessus sous sa propre responsabilité et en mettant en œuvre tous les moyens à sa disposition ».
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L'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales dispose que toute association qui a reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions est tenue de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de ses budgets et de ses comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de son activité. Elle lui demande de lui préciser quels sont les voies et moyens dont dispose la commune pour obtenir ces documents si l'association refuse de les lui communiquer.
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