Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets
Article L1612-7 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 6
cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389561&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 1612-3 du code général des collectivités territoriales) ; – à la définition de l'équilibre réel selon les trois critères définis à l'L. 1612-7 du code général des collectivités territoriales ; – à la suspension de l'exécution du budget en cas de saisine de la chambre régionale des comptes au titre de l'article L. 1612-11 du code général des collectivités territoriales ;
Lire la suite…[…] de leur mandat a modifié le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2123-14 qui dispose qu'à compter du 1er janvier 2016 les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommées à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant […]
Conformément à l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] le report de crédits de l'exercice antérieur ne saurait conduire à remettre en cause l'équilibre réel du budget au sens de l'article L. 1612-4 du CGCT qui prévoit que la section de fonctionnement est votée en équilibre. […]
Par conséquent, […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales : « A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional suivant le cas, […] aux termes duquel : « I.- Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux. II.- Elles sont également applicables, à l'exception de l'article L. 1612-7 : – (…) aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités et à des établissements publics ; (…). » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, […] dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande à l'organe délibérant une nouvelle délibération. (…) » ; qu'aux termes de l'article L.1612-7 du même code : « A compter de l'exercice 1997, pour l'application de l'article L.1612-5, n'est pas considéré comme étant en
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3. CAA de LYON, 4ème chambre, 2 juillet 2020, 18LY01876, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, […] les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande à l'organe délibérant une nouvelle délibération. (…) ». Aux termes de l'article L. 1612-7 de ce code : « (…) pour l'application de l'article L. 1612-5, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget de la commune dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent reporté par décision du conseil municipal ou dont la section d'investissement comporte un excédent, […]
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Conformément à l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] elle ne constitue pas en revanche une dérogation au principe d'équilibre défini par l'article L. 1612-4 du CGCT.
Par conséquent ce report de crédits ne trouve à s'appliquer qu'avec une double limite. […] D'une part, conformément à l'article L. 2123-14 du CGCT, ce report ne peut être envisagé au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante. […]
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