Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets
Article L1612-9 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Lorsque le budget d'une collectivité territoriale a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'Etat à la chambre régionale des comptes. En outre, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif prévu à l'article L. 1612-12 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre régionale des comptes par le représentant de l'Etat dans le département.
S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa de l'article L. 1612-2 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article L. 1612-12 est ramené au 1er mai.
Commentaires • 6
En effet, l'article L.1612-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixe la date du 15 avril comme limite pour l'adoption du budget avant que celui-ci ne soit réglé par le préfet. […] La dotation globale de fonctionnement (DGF) fait partie de ces informations indispensables. […] Ainsi, les articles L. 1612-2 et L. 1612-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient une date limite de vote du budget fixée au 15 avril de l'exercice sauf dans quelques cas précis où une date plus tardive est possible. […] L'année de renouvellement des assemblées délibérantes, la date limite est repoussée au 30 avril ; […]
Lire la suite…Ainsi, l'impossibilité d'établir un budget sincère sans connaître toutes les recettes justifie-t-elle pleinement la dérogation aux articles L. 1612-2 et L. 1612-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui autorise les collectivités territoriales, pour l'exercice de 2011, à voter leur budget jusqu'au 30 avril (la date limite étant d'ordinaire fixée au 31 mars de l'exercice).
Lire la suite…Décisions • 388
[…] Aux termes de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, […] Aux termes de l'article L. 1612-9 du même code : « A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L. 1612-5, l'organe délibérant ne peut se prononcer en matière budgétaire, […]
Lire la suite…- Collectivités territoriales·
- Budget·
- Délibération·
- Taxe d'habitation·
- Conseil municipal·
- Finances publiques·
- Justice administrative·
- Compte·
- Charge de famille·
- Commune
[…] Aux termes de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, […] Aux termes de l'article L. 1612-9 du même code : « A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L. 1612-5, l'organe délibérant ne peut se prononcer en matière budgétaire, […]
Lire la suite…- Collectivités territoriales·
- Budget·
- Délibération·
- Taxe d'habitation·
- Conseil municipal·
- Finances publiques·
- Justice administrative·
- Compte·
- Charge de famille·
- Commune
3. Tribunal administratif de Melun, 10 juillet 2015, n° 1306624
[…] Aux termes de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, […] Aux termes de l'article L. 1612-9 du même code : « A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L. 1612-5, l'organe délibérant ne peut se prononcer en matière budgétaire, […]
Lire la suite…- Collectivités territoriales·
- Budget·
- Délibération·
- Taxe d'habitation·
- Conseil municipal·
- Finances publiques·
- Justice administrative·
- Compte·
- Charge de famille·
- Commune