Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets
Article L1612-10 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 5
Les communes minières qui connaissent des difficultés pour équilibrer leur budget en raison de pertes de produits de la redevance communale des mines peuvent par ailleurs bénéficier de la part résiduelle du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle lorsque leur budget a été soumis à la procédure de l'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relatif aux communes en difficulté, codifié aux articles L. 1612-4 à 1612-10 du code général des collectivités territoriales.
Lire la suite…Toutefois, les communes minières qui connaissent des difficultés pour équilibrer leur budget en raison des pertes de produit de la redevance communale des mines peuvent bénéficier de la part résiduelle du FNTP lorsque leur budget a été soumis à la procédure de l'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relatif aux communes en difficulté, codifié aux articles L. 1612-4 à 1612-10 du code général des collectivités territoriales.
Lire la suite…Décisions • 37
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, […] Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. » ; qu'aux termes de l'article L. 1612-10 du même code : « La transmission du budget de la collectivité territoriale à la chambre régionale des comptes au titre des articles L. 1612-5 et L. 1612-14 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. […]
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[…] 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-11 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-9 et L. 1612-10, des modifications peuvent être apportées au budget par l'organe délibérant, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent. / Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, l'organe délibérant peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections. / (…) » ;
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3. CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 8 juin 2015, 13BX02453, Inédit au recueil Lebon
[…] même postérieurement à la signature du contrat, et en lui conférant un effet rétroactif, quand bien même un tel acte n'aurait pas encore fait l'objet d'une annulation par le juge de l'excès de pouvoir ; qu'aux termes de l'article L. 1612-11 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-9 et L. 1612-10, des modifications peuvent être apportées au budget par l'organe délibérant, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent. (…) » ; qu'il n'est pas établi que les crédits déjà inscrits au budget avant la décision modificative du 23 octobre 2009, […]
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– à la définition de l'équilibre réel selon les trois critères définis à l'article L. 1612-10 du code général des collectivités territoriales pour un budget voté en déséquilibre ou lorsque le compte administratif présente un déficit excessif (comme déterminé respectivement par les articles article L. 1612-11 du code général des collectivités territoriales ;
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