Article L1612-11 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-9 et L. 1612-10, des modifications peuvent être apportées au budget par l'organe délibérant, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.
Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, l'organe délibérant peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.
Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l'Etat au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
11 textes citent l'article

Commentaires10


Mme Christine Pires Beaune · Questions parlementaires · 10 octobre 2023

Ce décret prévoit que les organes délibérants des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et les groupements d'intérêt public, à l'exception de ceux de l'État et ceux relevant de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, peuvent instituer une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle au bénéfice de leurs agents publics et des assistants maternels et assistants familiaux. […] Cette possibilité leur permet ainsi de procéder au versement de cette prime sur les années 2023 et 2024, soit sur deux exercices budgétaires. […] Conformément à l'article L. 1612-11 du code général des collectivités territoriales, les organes délibérants peuvent également, […]

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blog.landot-avocats.net · 13 novembre 2022

cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389561&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 1612-3 du code général des collectivités territoriales) ; – à la définition de l'équilibre réel selon les trois critères définis à l'L. 1612-7 du code général des collectivités territoriales ; – à la suspension de l'exécution du budget en cas de saisine de la chambre régionale des comptes au titre de l'article L. 1612-11 du code général des collectivités territoriales ;

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Décisions16


1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 27 février 2017, 15MA03266, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-11 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-9 et L. 1612-10, des modifications peuvent être apportées au budget par l'organe délibérant, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent. / Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, l'organe délibérant peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections. / (…) » ;

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2CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 8 juin 2015, 13BX02453, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] même postérieurement à la signature du contrat, et en lui conférant un effet rétroactif, quand bien même un tel acte n'aurait pas encore fait l'objet d'une annulation par le juge de l'excès de pouvoir ; qu'aux termes de l'article L. 1612-11 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-9 et L. 1612-10, des modifications peuvent être apportées au budget par l'organe délibérant, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent. (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 23 juin 2015, n° 1306444
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — le droit à l'information des conseillers municipaux de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales a été méconnu faute pour la commune d'avoir porté à leur connaissance les projets de délibérations ; — l'absence de modification budgétaire en violation de l'article L. 1612-11 du code est irrégulière ;

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